DROIT INFORMATIQUE

Code de commerce
article L141-9

Code de commerce - Article L. 141-9

Code de commerce 141-9 droit informatique

Code de commerce : article L141-9

Article L. 141-9 du Code de commerce

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Le vendeur qui a stipulé lors de la vente que, faute de paiement dans le terme convenu, la vente serait résolue de plein droit, ou qui en a obtenu de l'acquéreur la résolution à l'amiable, doit notifier aux créanciers inscrits, aux domiciles élus, la résolution encourue ou consentie, qui ne deviendra définitive qu'un mois après la notification ainsi faite.


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