DROIT INFORMATIQUE

Code de commerce
article L141-10

Code de commerce - Article L. 141-10

Code de commerce 141-10 droit informatique

Code de commerce : article L141-10

Article L. 141-10 du Code de commerce

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Lorsque la vente d'un fonds est poursuivie aux enchères publiques, soit à la requête d'un administrateur judiciaire ou d'un mandataire judiciaire, soit judiciairement à la requête de tout autre ayant droit, le poursuivant doit la notifier aux précédents vendeurs, au domicile élu dans leurs inscriptions, avec déclaration que, faute par eux d'intenter l'action résolutoire dans le mois de la notification, ils sont déchus, à l'égard de l'adjudicataire, du droit de l'exercer.


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