DROIT INFORMATIQUE

Code de la propriété intellectuelle
article L623-12

Code de la propriété intellectuelle - Article L. 623-12

Code de la propriété intellectuelle 623-12 droit informatique

Code de la propriété intellectuelle : article L623-12

Article L. 623-12 du Code de la propriété intellectuelle

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Le certificat n'est délivré que s'il résulte d'un examen préalable que la variété faisant l'objet de la demande de protection constitue une obtention végétale conformément à l'article L. 623-2.

Toutefois, l'organisme mentionné à l'article L. 412-1 peut tenir pour suffisant l'examen préalable effectué dans un autre Etat partie à la convention internationale pour la protection des obtentions végétales. Ce même organisme peut prendre en compte l'examen réalisé par l'obtenteur ou son ayant cause.

Ce comité peut faire appel à des experts étrangers.


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