DROIT INFORMATIQUE

Code des postes et des communications électroniques
article D586

Code des postes et des communications électroniques - Article D. 586

Code des postes et des communications électroniques 586 droit informatique

Code des postes et des communications électroniques : article L586

Article D. 586 du Code des postes et des communications électroniques

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La commission établit un rapport annuel qui comprend obligatoirement un bilan de l'exercice du service public des postes et communications électroniques sur l'ensemble du territoire. Ce rapport comporte un chapitre concernant particulièrement le service universel des communications électroniques ainsi qu'un chapitre sur la mise en oeuvre des missions d'intérêt général définies au troisième alinéa de l'article L. 35-6. Ce rapport est établi après que la commission a pris connaissance du rapport annuel de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Il relate en outre les activités de la commission et répertorie les avis publics qu'elle a émis au cours de l'exercice écoulé.

Ce rapport est remis au Premier ministre et aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. Il est rendu public.


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