DROIT INFORMATIQUE

Code des postes et des communications électroniques
article D585

Code des postes et des communications électroniques - Article D. 585

Code des postes et des communications électroniques 585 droit informatique

Code des postes et des communications électroniques : article L585

Article D. 585 du Code des postes et des communications électroniques

Article précédent  -  Article suivant   -  Liste des articles


Les avis de la commission rendus dans le cadre d'une consultation prévue au 3° de l'article D. 576, sont notifiés au ministre chargé des postes et des communications électroniques et publiés dans un délai d'un mois après cette transmission, ou, le cas échéant, lors de la publication des documents concernés.

Les autres avis rendus dans le cadre d'une consultation prévue à l'article D. 576 ainsi que les avis, observations ou recommandations émis dans le cadre du présent décret peuvent être rendus publics par décision de la commission avec l'accord de l'autorité qui l'a saisie.


Article précédent  -  Article suivant   -  Liste des articles