DROIT INFORMATIQUE

Code de commerce
article L237-28

Code de commerce - Article L. 237-28

Code de commerce 237-28 droit informatique

Code de commerce : article L237-28

Article L. 237-28 du Code de commerce

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En cas de continuation de l'exploitation sociale, le liquidateur est tenu de convoquer l'assemblée des associés, dans les conditions prévues à l'article L. 237-25. A défaut, tout intéressé peut demander la convocation, soit par les commissaires aux comptes, le conseil de surveillance ou l'organe de contrôle, soit par un mandataire désigné par décision de justice.


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