DROIT INFORMATIQUE

Code de commerce
article L225-120

Code de commerce - Article L. 225-120

Code de commerce 225-120 droit informatique

Code de commerce : article L225-120

Article L. 225-120 du Code de commerce

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I.-Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, les actionnaires justifiant d'une inscription nominative depuis au moins deux ans et détenant ensemble au moins 5 % des droits de vote peuvent se regrouper en associations destinées à représenter leurs intérêts au sein de la société. Pour exercer les droits qui leur sont reconnus aux articles L. 225-103, L. 225-105, L. 823-6, L. 225-231, L. 225-232, L. 823-7 et L. 225-252, ces associations doivent avoir communiqué leur statut à la société et à l'Autorité des marchés financiers.

II.-Toutefois, lorsque le capital de la société est supérieur à 750 000 euros, la part des droits de vote à représenter en application de l'alinéa précédent, est, selon l'importance des droits de vote afférent au capital, réduite ainsi qu'il suit :

1° 4 % entre 750 000 euros et jusqu'à 4 500 000 euros ;

2° 3 % entre 4 500 000 euros et 7 500 000 euros ;

3° 2 % entre 7 500 000 euros et 15 000 000 euros ;

4° 1 % au-delà de 15 000 000 euros.


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