DROIT INFORMATIQUE

Jurisprudence

Cass. com., 25 janvier 2017
pourvoi 15-14.804

droit informatique

Les grands arrêts de la jurisprudence en droit informatique : arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 25 janvier 2017 (pourvoi 15-14.804)

Cour de cassation, chambre commerciale
25 janvier 2017, pourvoi 15-14.804

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Les Editions Neressis (la société Neressis), qui a pour activité l'édition, depuis 1975, de la revue hebdomadaire « De particulier à particulier » et qui exploite un site internet sous le nom de domaine « www.pap.fr » enregistré le 24 juillet 1996 diffusant les annonces immobilières publiées dans ce journal, est titulaire de la marque verbale française « P.A.P De Particulier à Particulier » n° 1 518 035, déposée le 17 mai 1998 pour désigner les produits et services en classes 16, 35 et 41, et de la marque verbale communautaire « PAP » n° 06701973, déposée le 18 février 2008 pour désigner les produits et services en classes 16, 35, 38 et 41 ; qu'ayant constaté l'exploitation d'un site internet « papauto.com Petites-Annonces Automobiles » accessible par le nom de domaine « papauto.com » présentant des petites annonces automobiles, elle a assigné la société Webmastore, créatrice et éditrice de ce site, et la société Mixad, qui a pour activité la fourniture d'un service d'hébergement en réseau de sites internet, en contrefaçon de marque et parasitisme ;

Sur le premier moyen :


Attendu que la société Neressis fait grief à l'arrêt de prononcer la mise hors de cause de la société Mixad alors, selon le moyen, que la personne qui fournit à une autre un module au moyen duquel cette dernière commet des actes d'atteinte à des marques renommées, de contrefaçon de marque et de parasitisme, dans le cadre d'un contrat de partenariat commercial en contrepartie duquel elle reçoit une rémunération, doit être tenue responsable des actes d'atteinte, de contrefaçon et de parasitisme ainsi commis ; qu'en l'espèce en prononçant la mise hors de cause de la société Mixad, tout en constatant qu'elle fournissait à la société Webmastore, dans le cadre d'un contrat de partenariat commercial en contrepartie duquel elle percevait une rémunération, un module en marque blanche au moyen duquel la société Neressis faisait valoir qu'avaient été commis des actes d'atteinte à ses marques renommées « P.A.P De Particulier à Particulier » et « PAP », de contrefaçon de la dernière de ces marques et de parasitisme, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle, 9, § 1, du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire, et 1382 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Mixad fournissait à ses partenaires un module en marque blanche contenant des petites annonces, à charge pour ses affiliés de créer un site intégrant ce module, et retenu qu'elle n'avait pas fait le choix du titre « papauto », qu'aucune pièce ne permettait de rattacher le nom de domaine à cette société et qu'il n'était pas démontré qu'elle ait joué un rôle actif dans la sélection des contenus mis en ligne sur le site litigieux, la cour d'appel, qui a rappelé que, pour apprécier la responsabilité en tant que prestataire de cette société, il convenait de s'attacher à la nature des opérations effectivement réalisées, en a exactement déduit que, peu important qu'une rémunération, laquelle est la contrepartie de la création des conditions techniques ayant permis l'usage du signe litigieux, ait été perçue par la société Mixad, la société Neressis ne pouvait pas rechercher la responsabilité de cette dernière ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 9, § 1, sous b) du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire ;

Attendu que pour écarter l'existence d'un risque de confusion entre la marque verbale communautaire « PAP » n° 06701973 et les signes incriminés composés du terme « papauto », l'arrêt retient que, si la présence commune du terme « pap », constitutif de la marque revendiquée, apparaît par sa position d'attaque comme un facteur de rapprochement, tant visuellement que phonétiquement, entre les signes en cause, cette similitude visuelle et auditive se trouve neutralisée du fait de la faible distinctivité du signe « pap », susceptible de constituer l'acronyme de nombreuses expressions telles que « pression artérielle pulmonaire », « Pointe à Pitre», « prêt à porter », « page avec publicité », « prêt aidé pour l'accession à la propriété », et de la perception comme un tout du signe « PapAuto » en toutes ses formes ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le caractère distinctif d'une marque s'apprécie par rapport aux produits ou services visés par l'enregistrement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur ce moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 9, § 1, sous b) du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore qu'en dépit de la similarité ou de la complémentarité des services en cause, il n'est pas démontré qu'en présence des signes opposés comportant en commun le terme « Pap » faiblement distinctif, le consommateur d'attention moyenne risquera de les confondre ou même de les associer en croyant que ceux-ci sont offerts par la même entreprise ou par des entreprises entretenant des liens économiques ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la faible similitude entre les signes n'était pas compensée par la similitude ou la complémentarité existant entre les services désignés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 562 du code de procédure civile ;

Attendu que les juges du fond ne peuvent aggraver le sort de l'appelant sur son seul appel, en l'absence d'appel incident ;

Attendu qu'infirmant le jugement de ce chef, l'arrêt rejette les demandes formées par la société Neressis au titre des agissements parasitaires imputés à faute à la société Webmastore ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société Neressis avait limité son appel aux autres chefs de la décision et que la condamnation de la société Webmastore au titre du parasitisme, prononcée par les premiers juges, ne faisait pas l'objet d'un appel incident de cette société, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la société Les Editions Neressis au titre de la contrefaçon de la marque verbale communautaire « PAP » n° 06701973 et du parasitisme formées contre la société Webmastore, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile dans les rapports entre ces deux sociétés, l'arrêt rendu le 16 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Met hors de cause, sur sa demande, la société Mixad, dont la présence devant la cour d'appel de renvoi n'est plus nécessaire à la solution du litige ;

Laisse à la société Les Editions Neressis les dépens afférents au pourvoi formé contre la société Mixad ;

Condamne la société Webmastore au surplus des dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Les Editions Neressis à payer à la société Mixad la somme de 3 000 euros et la société Webmastore à payer à la société Les Editions Neressis celle de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Les Editions Neressis

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la mise hors de cause de la société Mixad ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « s'agissant de la présence et de l'usage de la dénomination « Papauto » dans la charte graphique du site par ailleurs incriminés, il résulte des enseignements de la juridiction communautaire (CJUE, 23 mars 2010, Google France / LVM, Viaticum et autres) que pour retenir la responsabilité du prestataire qu'est la société Mixad, il convient de s'attacher à la nature des opérations effectivement réalisées, peu important, contrairement à ce que prétend l'appelante, dans l'appréciation de l'usage d'un signe qu'une rémunération soit perçue par ce prestataire, laquelle est la contrepartie de la création des conditions techniques qui ont permis l'usage de ce signe ; qu'en l'espèce, il résulte de l'extrait du site internet clubannonces que la société Mixad fournit à ses partenaires un module en marque blanche contenant des petites annonces, à charge pour ses affiliés (« en quelques minutes, personnalisez votre service pour l'adapter à la charte graphique de votre site grâce à un outil convivial » y est-il précisé) de créer un site intégrant le module Mixad (lequel reproduit ses conditions générales de vente ainsi qu'en attestent d'autres sites affiliés) avec sa propre interface graphique et ses propres signes ou marque ; que la société Néressis qui ne démontre pas que la société Mixad ait joué un quelconque rôle actif dans la sélection des contenus mis en ligne sur le site litigieux et qui ne peut tirer argument de la capacité de la société Mixad à rendre inaccessible l'accès au site de son affiliée - étant à cet égard relevé que la société Néressis ne justifie pas d'une notification conforme aux dispositions de l'article 6.1 de la loi du 21 juin 2004 imposant d'agir promptement pour retirer des données mais qu'elle a néanmoins agi dans ce sens à réception de l'assignation, ne peut valablement rechercher la responsabilité de la société Mixad du fait des données stockées sur le site litigieux ; qu'il suit qu'à bon droit, le tribunal a accueilli la demande de mise hors de cause formée par la société Mixad et qu'il sera fait droit à sa demande principale tendant à voir confirmer le jugement en cette disposition » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la société MIXAD est liée avec la société WEBMASTORE par un contrat de partenariat commercial signé le 18 juillet 2008 dont il résulte que la société MIXAD met à disposition de la société WEBMASTORE un service de petites annonces mutualisé pour qu'elle l'exploite sur son site internet en échange d'une rémunération ; qu'ainsi le site, qui utilise le service de petites annonces mis à disposition par la société MIXAD, demeure sous la responsabilité de la société WEBMASTORE ; que le fait que la base des petites annonces et la gestion de celle-ci soient mises à dispositions par la société MIXAD ne suffit pas à en faire l'éditeur et le responsable de tout le contenu ; qu'en particulier, le choix du titre du site, en l'espèce PAPAUTO ne relève pas de sa responsabilité ; qu'en outre la présence dans le site des Conditions générales d'utilisation de la société MIXAD, qui peut se justifier par le fait qu'elles sont attachées à la gestion de la base de petites annonces mise à disposition, ne suffit pas à établir un transfert de responsabilité vers la société MIXAD ; qu'au demeurant, la clause 7.3 du contrat en prévoyant que "Le partenaire (i.e. la société WEBMASTORE), s'engage à ne pas utiliser dans le cadre de l'exploitation de la plate-forme MIXAD, que ce soit sur son site internet ou dans les codes sources de celui-ci, voire dans le cadre de campagne publicitaire (positionnement publicitaire, référencement...) des marques et plus généralement des droits de Propriété Intellectuelle appartement à des tiers" établit sans incertitude que la responsabilité des signes utilisés sur le site incombe à son propriétaire ; que s'agissant du nom de domaine, la société LES EDITIONS NERESSIS ne produit aucune pièce permettant de le rattacher à la société MIXAD ; que dès lors, il apparaît que la société MIXAD n'ayant aucune responsabilité établie en ce qui concerne le nom de domaine papauto.com, ni dans le choix des signes utilisés dans le site PAPAUTO accessible à cette adresse, il y a lieu de la mettre hors de cause et de ce fait, de rejeter les demandes dirigées contre elle, sans que celles-ci soient pour autant déclarées irrecevables » ;

ALORS QUE la personne qui fournit à une autre un module au moyen duquel cette dernière commet des actes d'atteinte à des marques renommées, de contrefaçon de marque et de parasitisme, dans le cadre d'un contrat de partenariat commercial en contrepartie duquel elle reçoit une rémunération, doit être tenue responsable des actes d'atteinte, de contrefaçon et de parasitisme ainsi commis ; qu'en l'espèce en prononçant la mise hors de cause de la société Mixad, tout en constatant qu'elle fournissait à la société Webmastore, dans le cadre d'un contrat de partenariat commercial en contrepartie duquel elle percevait une rémunération, un module en marque blanche au moyen duquel la société Les Editions Neressis faisait valoir qu'avaient été commis des actes d'atteinte à ses marques renommées P.A.P. DE PARTICULIER A PARTICULIER et PAP, de contrefaçon de la dernière de ces marques et de parasitisme, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle, 9, § 1, du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire, et 1382 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Les Editions Neressis de ses prétentions au titre de la contrefaçon de la marque verbale communautaire PAP n° 06701973 dirigées contre la société Webmastore ;

AUX MOTIFS QUE « si, pour les raisons précédemment évoquées, la notoriété invoquée de la marque communautaire « PAP » ne fait pas l'objet de contestation dans le cadre de la présente instance, outre le fait qu'il n'est nullement démontré que la marque précisément invoquée (et non le nom de domaine également invoqué) jouisse d'une renommée dans la communauté au sens de l'article 9.1 sous c) de ce même règlement, force est de considérer que la société Néressis ne démontre pas que le consommateur fera un lien entre les signes opposés, que, de plus, un profit indu lui causant préjudice a été tiré de l'usage incriminé ou encore qu'il a été porté atteinte à la distinctivité de la marque « PAP » ou à sa renommée qui ne résultent, au demeurant, que de ses affirmations ; que, s'agissant de l'imitation par ailleurs incriminée, l'identité des signes permettant l'application de l'article 9.1 sous a) suppose une reprise sans modification ni ajout et que tel n'est pas le cas en l'espèce, le consommateur envisageant les signes incriminés dans leur globalité sans opérer une décomposition ; que, s'agissant de la similitude entre les signes régie par les dispositions de l'article 9.1 sous b) du règlement, la marque revendiquée « PAP » se présente en caractères majuscules de couleur noire tandis que les signes incriminés paraissent être (à défaut de plus amples précisions de l'appelante) le nom de domaine papauto.com, les dénominations et formules visibles sur le site «PapAuto.com-de Particuliers », « PapAuto.com -Petites Annonces Automobiles de Particuliers, l'URL « Pap Auto Petites Annonces Automobiles de Particuliers » ou « PapAuto.com : le site des petites annonces automobiles entre particuliers » ; que le signe critiqué ne constituant pas la reproduction à l'identique de la marque première qui lui est opposée, il convient de rechercher s'il n'existe pas entre les deux signes un risque de confusion (lequel comprend le risque d'association) qui doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ; qu'en outre, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement ; que, s'agissant des services en cause, ceux couverts en classe 38 par la marque revendiquée, libellés comme suit : « Communication à savoir transmission et édition d'information par voie télématique, service de télécommunication, d'éditions d'annonces immobilières, de messagerie électronique par réseau internet », doivent être considérés comme similaires aux services faisant l'objet, sous le signe « PapAuto » dans toutes ses formulations et présentation, d'une exploitation par la société Webmastore, ou, à tout le moins, comme complémentaires de ceux-ci, quand bien même les annonces porteraient sur des biens différents ; que si la commune présence du terme « pap », constitutif de la marque revendiquée, apparaît, par sa position d'attaque, comme un facteur de rapprochement, tant visuellement que phonétiquement, cette similitude visuelle et auditive se trouve neutralisée du fait de la faible distinctivité du signe « pap » susceptible de constituer l'acronyme de nombreuses expressions (pression artérielle pulmonaire, Pointe à Pitre, prêt à porter, page avec publicité, prêt aidé pour l'accession à la propriété, ...) et de la perception comme un tout du signe « PapAuto » en toutes ses formes ; qu'il résulte, en conséquence, de l'analyse globale ainsi menée qu'en dépit de la similarité ou de la complémentarité des services en cause, il n'est pas démontré qu'en présence des signes opposés comportant en commun le terme « Pap » faiblement distinctif, le consommateur d'attention moyenne risquera de les confondre ou même de les associer en croyant que ceux-ci sont offerts par la même entreprise ou par des entreprises entretenant des liens économiques ; que la société Néressis échoue, par conséquent, en son action en contrefaçon de sa marque communautaire ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande à ce titre » ;

1°/ ALORS QUE le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents de l'espèce, et notamment du caractère distinctif de la marque arguée de contrefaçon, lequel est nécessairement accru lorsqu'elle présente un caractère notoire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la notoriété de la marque communautaire PAP n'était pas contestée ; qu'en retenant néanmoins, pour exclure tout risque de confusion entre cette marque communautaire et les signes bâtis sur le terme « papauto », que leurs similitudes visuelle et auditive se trouvaient neutralisées du fait, notamment, de la faible distinctivité de ladite marque communautaire dont elle venait pourtant de relever la notoriété incontestable, ce qui en faisait nécessairement une marque fortement distinctive, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 9, § 1, du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire ;

2°/ ALORS QU' est constitutive d'une marque renommée toute marque communautaire connue d'une partie significative du public concerné par les produits ou les services couverts par elle, dans une partie substantielle du territoire de la communauté ; qu'en retenant qu'il n'était pas démontré que la marque communautaire PAP jouissait d'une renommée sur l'ensemble du territoire de la communauté, pour considérer ensuite que le signe dont elle était constituée présentait une faible distinctivité, la cour d'appel a violé l'article 9, § 1, du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire ;

3°/ ALORS QUE la faible distinctivité d'une marque se caractérise par le caractère évocateur du signe déposé à titre de marque relativement aux qualités des produits ou services qu'elle recouvre ; qu'en l'espèce, en retenant, pour exclure tout risque de confusion entre la marque communautaire PAP et les signes bâtis sur le terme « papauto », que ladite marque communautaire présentait une faible distinctivité en ce qu'elle était susceptible de constituer l'acronyme de nombreuses expressions présentant des sens variés, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser un tel caractère faiblement distinctif de la marque communautaire, en violation de l'article 9, § 1, du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire ;

4°/ ALORS QUE l'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu'ainsi un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les produits et services auxquels ils se rapportent ; qu'en l'espèce, en écartant tout risque de confusion entre la marque communautaire PAP et les signes bâtis sur le terme « papauto », en énonçant qu'en dépit de la similarité ou de la complémentarité des services auxquels ils se rapportaient, il n'était pas démontré qu'en présence desdits signes, le consommateur d'attention moyenne risquerait de confondre ou même d'associer ces produits ou services en croyant qu'ils sont offerts par la même entreprise ou par des entreprises entretenant des liens économiques, sans rechercher si la faible similitude de ces signes n'était pas compensée par la similitude ou la complémentarité des services couverts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9, § 1, du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Les Editions Néressis de ses demandes au titre des agissements parasitaires imputés à faute à la société Webmastore ;

AUX MOTIFS QUE « la société Néressis poursuit la confirmation du jugement qui a considéré que le fait de réserver le nom de domaine papauto.com constituait un acte de parasitisme en ce qu'il visait à profiter sans investissement de la « notoriété » et de l'importante fréquentation du site pap.fr mais sollicite la majoration du montant de la condamnation prononcée ; que, ceci exposé, la société Néressis qui tire argument, sans que ne lui soit donné la réplique, de la fréquentation mensuelle de son site par huit millions d'internautes (selon la revue « Challenges » de janvier 2008) et de sa position de premier groupe de presse immobilier français, peut se prévaloir de la création d'une valeur économique, fruit de ses investissements humains et financiers ; que, cependant, de la même façon qu'elle s'est abstenue de caractériser le profit indu tiré de la renommée de la marque « Pap De Particulier à Particulier » telle qu'invoquée, l'appelante qui reproche à la société Webmastore d'avoir usurpé son nom de domaine afin de bénéficier sans le moindre effort de son succès commercial, n'explicite nullement en quoi l'usage de l'acronyme « pap » suivi du terme «auto » par la société Webmaster caractérise un comportement parasitaire alors qu'il ressort des pièces versées aux débats que l'utilisation de cet acronyme, avec diverses déclinaisons, revêt un caractère standard dans les pratiques commerciales ; qu'il convient, en effet, de relever, à la lecture du procès-verbal de constat sur internet dressé le 28 juin 2011 (pièce 1) qu'à la recherche « PAP » s'affiche (en annexe 4 dont seule la page 2/2 figure au constat versé aux débats) le site « Pap Argus » (nom de domaine : www pap-argus.com) et que les recherches associées à « PAP » sont : « entre particulier » « seloger », « location appartement », « pap voiture » « fnaim» « pap vacances » « emploi pap » « pap voitures d'occasion » ; que, précédant le site sous le nom de domaine www.papauto.com apparaît par ailleurs en 3ème occurrence le site sous le nom de domaine [www. papvacances.fr] et qu'à la recherche « Pap Auto » apparaît notamment le site « auto-pap » sous le nom de domaine www auto-pap.com (annexe 5) ; qu'il en résulte que faute de démonstration d'un comportement parasitaire imputable à faute à la société Webmastore et, de surcroît, d'un préjudice corrélatif, la société Néressis doit être déboutée de ses prétentions de ce chef et que sera infirmé le jugement qui en dispose autrement » ;

1°/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent statuer au-delà de ce qui leur est demandé par les parties ; qu'en l'espèce, s'agissant des actes de parasitisme invoqués à l'encontre de la société Webmastore sur le fondement d'une atteinte à son nom de domaine pap.fr, la société Les Editions Neressis sollicitait, devant la cour d'appel, la confirmation du jugement en ce qu'il avait retenu l'existence de tels actes, tandis que la société Webmastore, qui n'avait pas constitué avocat, ne formait aucune contestation sur ce point ; qu'en infirmant toutefois le jugement en ce qu'il avait retenu que la société Webmastore avait commis des actes de parasitisme, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QU' en l'absence d'appel incident, les juges du fond ne peuvent aggraver le sort de l'appelant sur son seul appel ; qu'en l'espèce, dans le cadre de l'instance d'appel introduite par la société Les Editions Neressis, qui sollicitait la confirmation du jugement en ce qu'il avait retenu l'existence d'actes de parasitisme commis par la société Webmastore sur le fondement d'une atteinte à son nom de domaine pap.fr, ladite société Webmastore, dès lors qu'elle n'avait pas constitué avocat, ne formait aucun appel incident sur ce point ; qu'en infirmant toutefois le jugement en ce qu'il avait retenu que la société Webmastore avait commis des actes de parasitisme, la cour d'appel a violé l'article 562 du code de procédure civile ;

3°/ ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, la société Les Editions Neressis sollicitait la confirmation du jugement en ce qu'il avait retenu l'existence d'actes de parasitisme commis par la société Webmastore sur le fondement d'une atteinte à son nom de domaine pap.fr, sans que cette dernière, qui n'avait pas constitué avocat et n'avait dès lors pas formé appel incident, ne conteste un tel chef de dispositif ; qu'en relevant dès lors d'office le moyen tiré de l'absence d'actes de parasitisme commis par la société Webmastore, sans inviter au préalable la société Les Editions Neressis à présenter ses observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;


4°/ ALORS QUE la faute constitutive d'un acte de parasitisme consiste pour un agent économique à s'immiscer dans le sillage d'autrui afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire ; qu'en l'espèce, en déduisant de ce que l'acronyme « pap », associé à un autre terme, avait fait l'objet de recherches d'internautes et était utilisé par diverses sociétés comme nom de domaine, que la société Les Editions Neressis échouait à apporter la preuve d'un comportement parasitaire de la société Webmastore à raison du détournement de la valeur économique associée au nom de domaine pap.fr et d'un préjudice corrélatif, par l'usage de signes bâtis sur le terme « papauto », la cour d'appel a statué par des motifs impropres à exclure l'existence d'actes de parasitisme et d'un préjudice, en violation de l'article 1382 du code civil.

 

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