DROIT INFORMATIQUE

Jurisprudence

Cass. crim., 3 mars 2015
pourvoi 14-88.308

droit informatique

Les grands arrêts de la jurisprudence en droit informatique : arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 3 mars 2015 (pourvoi 14-88.308)

Cour de cassation, chambre commerciale
3 mars 2015, pourvoi 14-88.308

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Eric X...,


contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 11 décembre 2014, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement des Etats Unis d'Amérique, a émis un avis favorable ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 696-2 et suivants du code de procédure pénale, 8, 9 et 14 du Traité d'extradition entre la France et les Etats-Unis d'Amérique du 23 avril 1996, de la règle non bis in idem, de l'article 368 du code de procédure pénale, article 4 du Protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme, article 15 §7 du Pacte international sur les droits civils et politiques, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à la demande d'extradition formulée le 9 octobre 2014 par le procureur adjoint des Etats-Unis d'Amérique à rencontre de l'exposant en vertu d'un mandat d'arrêt décerné le 3 octobre 2014 par le greffier du tribunal fédéral district nord de la Georgie à Atlanta pour des faits qualifiés de complot de fraude électronique, fraude électronique, fraude informatique, fraude liée au dispositif d'accès, prévus et réprimés par le titre 18 sections 1349, 1343 et 2, 1030 (a) et (4) et 2, 1029 (a) (2) et 2 du code des Etats- Unis d'Amérique, commis dans le district nord de la Géorgie (Etats-Unis d'Amérique et autres lieux entre juillet 2011 et le 3 septembre 2014) et émis un avis favorable à la remise aux autorités judiciaires des Etats-Unis d'Amérique, si l'extradition de l'exposant leur est accordée, des articles, documents et objets placés sous scellé X... unique ;

"aux motifs que, dans les relations entre la France et les Etats-Unis d'Amérique, les conditions, la procédure et les effets de l'extradition sont régis par le traité d'extradition du 23 avril 1996 et l'accord en matière d'extradition entre l'Union européenne et les Etats-Unis d'Amérique du 25 juin 2003, à l'exception des points non réglementés par ces accords auxquels s'appliquent les articles 696 et suivants du code de procédure pénale ; que les autorités judiciaires des Etats-Unis d'Amérique ont fait parvenir au gouvernement français dans le délai de soixante jours après l'arrestation provisoire de M. X..., leur demande d'extradition ; qu'il a ainsi été satisfait aux prescriptions des articles 10.1 et 13 du traité d'extradition du 23 avril 1996, 5.1 et 7.1 de l'accord d'extradition du 25 juin 2003 ; que M. X... est de nationalité camerounaise ; qu'il n'est pas allégué qu'il fait l'objet de poursuites en France pour les faits à raison desquels son extradition est demandée, ni qu'il a été jugé par les juridictions françaises pour ceux-ci ; que M. X... soutient et fait plaider qu'il a été incarcéré à Dakar (Sénégal) entre octobre 2011 et mai 2013 en exécution d'une peine de deux ans d'emprisonnement prononcée en octobre 2011 par le tribunal de Dakar pour les faits visés par la demande d'extradition des autorités américaines ; qu'en conséquence, il existe un doute sur l'implication de M. X... dans les faits reprochés par les autorités judiciaires des Etats-Unis d'Amérique et sur le fait qu'il n'ait pas déjà été jugé pour ces mêmes faits ou une partie de ceux-ci ; que dans l'affidavit appuyant la requête d'extradition de M. X... établi le 09 octobre 2014 par M. Kevin Y..., agent spécial du Bureau Fédération d'Investigation, est mentionné la condamnation de M. X..., le 20 décembre 2011 au Sénégal pour complot criminel, accès frauduleux à un système informatisé, fraude, faux et usage de faux documents, à deux ans d'emprisonnement, peine qu'il a purgée de septembre 2012 au 13 février 2013 ; qu'il est expressément énoncé dans ce document que les Etats-Unis d'Amérique n'inculpent pas M. X... pour les faits pour lesquels il a été poursuivi et condamné au Sénégal ; que, dès lors, il n'y a lieu ni de solliciter de l'Etat requérant des informations complémentaires, ni d'émettre un avis défavorable à l'extradition de M. X... pour ce motif ; que, par ailleurs, l'article 8-.1 du Traité d'extradition du 23 avril 1996 n'aurait pas été applicable en l'espèce, la personne réclamée n'ayant pas fait l'objet en France d'un jugement d'acquittement ou de condamnation ayant acquis un caractère définitif pour les infractions à raison desquelles son extradition est demandée ; qu'en application de l'article 10 du Traité d'extradition du 23 avril 1996, il doit être produit, à l'appui de la requête, les documents, déclarations ou autres types de renseignements qui décrivent la nationalité, la localisation probable de la personne réclamée et son identité de façon à pouvoir établir que la personne recherchée est la personne visée par la poursuite ou le jugement de condamnation ; qu'un exposé des faits et la chronologie des principaux actes de procédure concernant l'affaire, le texte des dispositions légales applicables à l'infraction à raison de laquelle l'extradition est réclamée ; que le texte des dispositions stipulant les peines relatives à l'infraction et, lorsqu'une personne est réclamée en vue de poursuites, la demande d'extradition est également accompagnée d'une copie dûment authentifiée, du mandat d'arrêt et du document établissant les chefs d'accusation ; qu'en l'espèce, ont été produits : - l'affidavit appuyant une requête d'extradition établi le 9 octobre 2014 à Atlanta (Georgie) par M. Steven D. Grimberg, procureur adjoint des Etats-Unis exposant les faits reprochés à M. X..., la chronologie des principaux actes de procédure concernant les poursuites engagées contre M. X..., les textes de loi applicables à cette affaire, précisant que la violation de chacune de ces lois est un crime en droit américain, donnant la définition de chacune des infractions visées dans la poursuite, démontrant que les infractions poursuivies ne sont pas atteintes par la prescription, mentionnant l'identité et la nationalité de M. X... ; que l'acte d'accusation émis le 23 septembre 2014 par le grand jury siégeant au tribunal fédéral pour le district nord de la Georgie division d'Atlanta ; que le mandat d'arrêt délivré le 3 octobre 2014 contre M. X... par M. James N. Hatten, greffier du tribunal fédéral district nord de la Géorgie à Atlanta ; que les textes du code des Etats-Unis définissant et réprimant les infractions reprochées à M. X... ; que l'affidavit de l'agent spécial du F.B.I. M. Kevin Y... en date du 9 octobre 2014 détaillant les preuves réunies contre M. X... et fournissant des informations complémentaires sur l'identification de ce dernier ; que une photographie de M. X... ; que la carte d'empreintes digitales de M. X... ; que de ces pièces et documents, il résulte que les faits ont été commis dans le district nord de la Géorgie et ailleurs de juillet 2011 au 03 septembre 2014 ; qu'est également précisée la qualification pénale donnée par les autorités requérantes à ces faits, à savoir : complot de fraude électronique (premier chef d'accusation), fraude électronique (chefs d'accusation deux à dix), fraude informatique (chefs d'accusation onze à treize), fraude au dispositif d'accès (chef d'accusation quatorze) ; qu'il est indiqué que M. X... est réclamé pour un complot de fraude électronique, neuf chefs d'accusation de fraude électronique, trois chefs d'accusation de fraude informatique et une fraude au dispositif d'accès ; que sont joints les articles du code des Etats-Unis applicables aux faits précités, et spécialement : - la section 1349 du titre 18 définissant le complot, passible d'une peine maximale de vingt ans d'emprisonnement, - les sections 1343 et 2 du titre 18 définissant la fraude par câble, radio ou télévision punie d'une peine maximale de vingt ans d'emprisonnement par chef d'accusation, - les sections 1030 (a) et (4) et 2 du titre 18 relatives à la fraude et aux activités liées à la connexion aux ordinateurs, punies d'une peine maximale de cinq ans d'emprisonnement par chef d'accusation, - les sections 1029 (a) (2) et 2 relatives à la fraude et aux activités liées aux dispositifs d'accès punies d'une peine maximale de vingt ans d'emprisonnement et de la confiscation aux Etats-Unis des biens personnels utilisés ou destinés à être utilisés pour commettre l'infraction, - la section 2 du titre 18 définissant la complicité ; que les faits qualifiés par l'Etat requérant ne font pas encourir à leur auteur la peine capitale en droit américain, ni une peine ou mesure de sûreté contraire à l'ordre public français ; que les faits qualifiés par l'Etat requérant ne sont pas prescrits en droit américain ; qu'en effet, aux termes de la section 3282 du titre 18 du code des Etats-Unis, le délai de prescription applicable aux infractions retenues est de cinq ans ; que les faits reprochés ont commencé en juillet 2011 et se sont poursuivis jusqu'en septembre 2014 et que l'acte d'accusation a été déposé le 23 septembre 2014 ; que les faits tels que qualifiés par l'Etat requérant sont constitutifs, au regard de la loi française, du délit de participation à une association de malfaiteurs, prévu et réprimé par l'article 450-1 du code pénal et des délits d'atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données prévus et réprimés par les articles 323-1 et suivants du code pénal qui se prescrivent par trois ans à compter du jour où ces infractions ont pris fin ; que les faits qui auraient été commis par M. X... de juillet 2011 au 3 septembre 2014 ne sont donc pas atteints par la prescription en droit français ; que les faits pour lesquels l'extradition est demandée sont punis par les lois de la partie requérante et de la partie requise d'une peine privative de liberté supérieure à une année et entrent donc dans le champ d'application du traité d'extradition du 23 avril 1996, tel que précisé par son article 2.1. et de l'accord en matière d'extradition du 25 juin 2003, tel que précisé par son article 4.1 ; qu'au regard de tout ce qui précède, il n'existe aucun motif devant conduire à donner un avis défavorable à la demande d'extradition ; que, de même, il y a lieu, en application de l'article 18 du traité du 23 avril 1996, d'émettre un avis favorable à la remise à l'Etat requérant, si l'extradition de M. X... lui est accordée, des articles, documents et objets trouvés en possession de M. X..., saisis et placés sous scellé X... unique ;

"1°) alors que le demandeur avait fait valoir qu'il avait été incarcéré à Dakar au Sénégal entre octobre 2011 et mai 2013, en exécution d'une peine de deux ans d'emprisonnement prononcée au mois d'octobre 2011 par le tribunal de Dakar au Sénégal pour les faits visés par la demande d'extradition ; qu'en retenant que dans l'affidavit appuyant la requête d'extradition était mentionnée la condamnation de l'exposant le 20 décembre 2011 au Sénégal pour complot criminel, accès frauduleux à un système informatisé, fraude, faux et usage de faux documents à deux ans d'emprisonnement, peine qu'il a purgée de septembre 2012 au 13 février 2013 et qu'il est expressément énoncé dans ce document que les Etats-Unis d'Amérique n'inculpent pas l'exposant pour les faits pour lesquels il a été poursuivi et condamné au Sénégal, pour en déduire que, dès lors, il n'y a pas lieu ni de solliciter de l'Etat requérant des informations complémentaires ni d'émettre un avis défavorable à l'extradition de l'exposant pour ce motif, la chambre de l'instruction ne s'est pas prononcée au regard de la condamnation visée par le demandeur dans ses écritures ayant donné lieu à une incarcération du mois d'octobre 2011 au mois de mai 2013 et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

"2°) alors que le demandeur avait fait valoir qu'il était incarcéré à Dakar, au Sénégal, entre octobre 2011 et mai 2013, en exécution d'une peine d'emprisonnement de deux ans prononcée au mois d'octobre 2011 par le tribunal de Dakar au Sénégal pour les faits visés par la demande d'extradition ; qu'en se bornant à relever que dans l'affidavit appuyant la requête d'extradition établi par l'agent spécial du Bureau Fédération d'Investigation, est mentionnée la condamnation de l'exposant le 20 décembre 2011 au Sénégal pour complot criminel, accès frauduleux à un système informatisé, fraude, faux et usage de faux documents à deux ans d'emprisonnement, peine qu'il a purgée de septembre 2012 au 13 février 2013, et qu'il est expressément énoncé dans ce document que les Etats-Unis d'Amérique n'inculpent pas M. X... pour les faits pour lesquels il a été poursuivi et condamné au Sénégal, pour en déduire non seulement qu'il y a lieu d'émettre un avis favorable à la demande d'extradition mais aussi qu'il n'y a pas lieu de solliciter de l'Etat requérant des informations complémentaires ni d'émettre un avis défavorable à l'extradition de l'exposant pour ce motif, la chambre de l'instruction qui s'est bornée à relever les simples affirmations portées dans les documents transmis par l'Etat requérant, s'agissant du fait que les faits pour lesquels l'exposant était poursuivi aux Etats-Unis seraient distincts de ceux pour lesquels il avait été condamné définitivement au Sénégal, sans s'assurer elle-même de ce que les poursuites engagées aux Etats-Unis n'étaient pas relatives aux faits pour lesquels le demandeur avait effectivement été condamné au Sénégal et avait purgé une peine de deux ans d'emprisonnement, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

"3°) alors que, et à titre subsidiaire que le demandeur avait fait valoir qu'alors que les faits qui lui étaient reprochés au soutien de la demande d'extradition auraient été commis dans le district nord de Géorgie entre juillet 2011 et septembre 2014, il était incarcéré à Dakar au Sénégal entre octobre 2011 et mai 2013, purgeant une peine de deux ans d'emprisonnement prononcée au mois d'octobre 2011 par le tribunal de Dakar au Sénégal ; qu'en donnant un avis favorable à la demande d'extradition et en refusant de solliciter de l'Etat requérant des informations complémentaires, sans rechercher si, compte tenu de la période d'incarcération subie au Sénégal qui couvrait, pour une grande partie, la période au cours de laquelle auraient été commis en Amérique les faits pour lesquels l'extradition était demandée, il n'existait pas un doute non seulement sur l'implication de le demandeur dans les faits ainsi reprochés par les autorités judiciaires de l'Etat requérant mais aussi sur la prescription des faits selon la législation de l'Etat requis, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;

Attendu qu'en prononçant par les motifs repris au moyen, d'où il résulte que la chambre de l'instruction a procédé aux recherches qui lui incombaient, l'arrêt satisfait aux conditions essentielles de son existence légale ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.



 

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