Les grands arrêts de la jurisprudence en droit informatique : arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 19 novembre 2014 (pourvoi 13-25.156)
Cour de cassation, 1ère chambre civile
19 novembre 2014, pourvoi 13-25.156
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 10 septembre 2013), que M. X..., né le 9 août 1940 à Fleury (Manche), a été baptisé deux jours plus tard ; qu'après avoir obtenu, en 2001, que la mention du reniement de son baptême fût inscrite en regard de son nom sur le registre des baptêmes, M. X... a, en 2010, saisi un tribunal d'une demande tendant à l'effacement de la mention de son baptême du registre paroissial ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que l'appartenance à la religion catholique, que scelle la célébration du baptême, est au nombre des données relevant de la vie privée ; que dès lors, la personne intéressée est en droit d'obtenir que la mention du baptême, qui concerne sa vie privée, soit effacée des registres de la paroisse au sein de laquelle le baptême a été célébré ; qu'à cet égard, l'arrêt a été rendu en violation de l'article 9 du code civil ;
2°/ que le droit à la protection de la vie privée doit prévaloir quand bien même la donnée, relative à la vie privée, ne serait accessible qu'à un petit nombre de personnes et peu important que celles-ci soient tenues au secret ; que de ce point de vue également, l'arrêt a été rendu en violation de l'article 9 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la consultation du registre qui portait mention du baptême n'était ouverte, l'intéressé mis à part, qu'aux ministres du culte, eux-mêmes tenus au secret, et que la seule publicité donnée à cet événement et à son reniement émanait de M. X..., la cour d'appel a pu retenir que ce dernier ne pouvait invoquer aucune atteinte au droit au respect de sa vie privée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que, si une institution religieuse, telle que l'église catholique, peut conserver des données ayant trait à une personne qui relève de cette institution ou qui entretient des contacts réguliers avec elle, en revanche la conservation de données est exclue peu important les conditions d'accès à ces données, dès lors que la personne a manifesté sa volonté de ne plus relever de l'institution et de n'avoir plus de contact avec elle ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
Mais attendu que l'arrêt relève que les représentants légaux de M. X... avaient pris l'initiative de le faire baptiser et, par là-même, donné leur consentement à la relation de cet événement sur le registre des baptêmes et constate qu'à la demande de l'intéressé, la mention « a renié son baptême par lettre datée du 31 mai 2001 » a été inscrite sur ce registre le 6 juin 2001 en regard de son nom ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui a justement retenu que, dès le jour de son administration et en dépit de son reniement, le baptême constituait un fait dont la réalité historique ne pouvait être contestée, a décidé, à bon droit, qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner l'effacement de sa mention du registre ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... au dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer, à M. Y..., ès qualités, et à l'Association diocésaine de Coutances la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande émanant de Monsieur René X... tendant à ce que la mention de son baptême sur les registres de la paroisse de FLEURY (Manche) fût effacée de manière à respecter sa vie privée ;
AUX MOTIFS QUE « l'article 9 du code civil dispose que chacun a droit au respect de sa vie privée et que les juges peuvent prescrire, sans préjudice de la réparation du dommage subi, toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée ; que la relation sur le registre de l'église de Fleury de l'événement public que constitue la célébration du baptême de René X... avec les mentions d'usage relatives aux identités du baptisé, de ses parents et de ses parrain et marraine, ne peut porter en elle-même atteinte à la vie privée de l'intéressé ; que seule la divulgation de cette information dans des conditions fautives serait susceptible de caractériser un tel manquement ; que la révélation d'une appartenance religieuse ou d'un défaut d'appartenance religieuse n'est attentatoire à la vie privée que si elle a pour objectif ou pour effet de déconsidérer la personne en cause ou de susciter des attitudes discriminatoires à son égard ; que force est de constater qu'en l'espèce aucun comportement de cette sorte n'est imputable, ni d'ailleurs imputé, aux représentants officiels de l'église catholique ; qu'alors que les personnes tierces admises à consulter le registre des baptêmes sont elles-mêmes tenues au secret, la seule publicité donnée à l'information de l'existence du baptême de René X... en 1940 et de son reniement en 2001 émane de l'intéressé ; que celui-ci ne peut, en particulier, se plaindre de ce que la relation objective d'un fait auquel il n'a pu consentir (n'étant âgé que de quelques jours au moment du baptême) ait été complétée, à sa demande 60 ans plus tard, par la mention d'une renonciation relevant, elle, du libre exercice de ses droits individuels ; que c'est pourquoi la demande de M. X... ne saurait être accueillie sur le fondement de l'article 9 du code Civil contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges » ;
ALORS QUE, PREMIÈREMENT, l'appartenance à la religion catholique, que scelle la célébration du baptême, est au nombre des données relevant de la vie privée ; que dès lors, la personne intéressée est en droit d'obtenir que la mention du baptême, qui concerne sa vie privée, soit effacée des registres de la paroisse au sein de laquelle le baptême a été célébré ; qu'à cet égard, l'arrêt a été rendu en violation de l'article 9 du code civil ;
ALORS QUE, DEUXIÈMEMENT, le droit à la protection de la vie privée doit prévaloir quand bien même la donnée, relative à la vie privée, ne serait accessible qu'à un petit nombre de personnes et peu important que celles-ci soient tenues au secret ; que de ce point de vue également, l'arrêt a été rendu en violation de l'article 9 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande émanant de Monsieur René X... tendant à ce que la mention de son baptême sur les registres de la paroisse de FLEURY (Manche) fût effacée de manière à respecter sa vie privée ;
AUX MOTIFS QUE « la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est applicable au cas soumis à la Cour ; que les registres de baptême, qui conservent des informations relatives à l'adhésion personnelle, ou par représentation, d'une personne à une religion, relèvent en effet de la catégorie des traitements non automatisés de données à caractère personnel, soumis comme tels à la loi du 6 janvier 1978 (article 1) ; que les informations qui y sont portées doivent ainsi être collectées et traitées loyalement dans un but légitime, pertinentes, exactes, complètes, mises à jour et tenues à la disposition de la personne concernée qui peut en solliciter la rectification ou l'effacement si elles sont inexactes ou incomplètes (article 6) ; qu'en l'absence de consentement de la personne, le responsable de la collecte de données doit avoir poursuivi un intérêt légitime et ne pas méconnaître l'intérêt ou les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée (article 7) ; que les données à caractère religieux ne sont, dans ce cas, communicables qu'aux seuls membres appartenant à l'église et non aux tiers ; et elles ne doivent concerner que ces membres (article 8) ; qu'il apparaît qu'en l'espèce les exigences légales ont été et demeurent respectées ; qu'à première réquisition, la rectification demandée par M. X... quant à sa renonciation à son baptême, qui constituait un fait dont la réalité historique n'était pas contestée, a été opérée ; elle a permis l'actualisation de la position de l'intéressé au regard de son appartenance religieuse ; que l'acte lui-même a été dressé et conservé dans une finalité légitime, celle de permettre l'établissement d'actes ultérieurs dans le cadre de l'administration du culte catholique ; qu'il ne méconnaît pas les droits fondamentaux de la personne concernée dès lors que celle-ci peut y voir consigner sa volonté de ne plus se reconnaître membre de l'église catholique ; que si bien que sont contenus en l'espèce dans un même document, et la relation d'un fait dont les représentants légaux de M. X... ont pris l'initiative (le baptême de leur fils en juin 1940) et celle d'un acte de volonté personnel de l'intéressé (la mention de reniement de mai 2001 dans les termes qu'il avait sollicité) ; qu'ainsi la liberté de M. X... de ne pas appartenir à la religion catholique est elle respectée sans qu'il y ait lieu à effacement ou correction supplémentaire du document litigieux ; qu'en outre, le registre des baptêmes qui ne concerne que des membres de l'église catholique (représentants du mineur baptisé, parrain, marraine, prêtre) ne peut être communiqué qu'a des ministres du culte et à l'intéressé et il n'est pas accessible à des tiers ; qu'enfin, s'il ressort des pièces du dossier que dans un autre diocèse (Tulle), les noms figurant sur le registre paroissial ont bel et bien été effacés à la demande de la personne baptisée, l'évêque de Tulle a attesté le 15 mars 2013 qu'il s'agissait d'une erreur de la chancellerie de son évêché ; qu'il ne s'agit donc pas d'un événement démonstratif d'une évolution de la doctrine de l'église catholique transposable au cas d'espèce ; que c'est pourquoi le jugement déféré doit être infirmé sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soutenus par les parties contestantes sur le fondement des lois du 9 décembre 1905 et du 15 décembre 1923 et de l'instruction générale de l'état civil » ;
ALORS QUE, si une institution religieuse, telle que l'église catholique, peut conserver des données ayant trait à une personne qui relève de cette institution ou qui entretient des contacts réguliers avec elle, en revanche la conservation de données est exclue peu important les conditions d'accès à ces données, dès lors que la personne a manifesté sa volonté de ne plus relever de l'institution et de n'avoir plus de contact avec elle ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
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