DROIT INFORMATIQUE

Jurisprudence

Cass. com., 4 mai 2010
pourvoi 09-14.435

droit informatique

Les grands arrêts de la jurisprudence en droit informatique : arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 4 mai 2010 (pourvoi 09-14.435)

Cour de cassation, chambre commerciale
4 mai 2010, pourvoi 09-14.435

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er avril 2009), que l'Association française de normalisation (l'AFNOR) est titulaire de la marque semi-figurative de certification "NF", composée d'un rectangle incluant un ovale, dans lequel figurent les lettres N et F majuscules, inclinées de manière symétrique, l'une vers la gauche, l'autre vers la droite ; qu'elle a assigné la société Alpotec en contrefaçon, responsabilité civile en raison de l'atteinte à cette marque notoire, ainsi qu'en parasitisme, publicité mensongère et tromperie, pour avoir fait usage sur son site internet de la partie dénominative de la marque sans avoir fait l'objet d'aucune procédure de certification l'autorisant à utiliser cette marque ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'AFNOR fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son action en contrefaçon, alors, selon le moyen :

1°/ que l'usage de la marque d'autrui ou d'un signe similaire à celle-ci comme mot-clé (ou "meta tag") dans le code source d'un site Internet afin d'assurer le référencement dudit site sous ce terme par les moteurs de recherche constitue une contrefaçon de marque ; qu'en rejetant la demande en contrefaçon de l'AFNOR, sans rechercher, comme l'y invitait l'AFNOR dans ses conclusions d'appel, si l'utilisation de la partie dénominative de la marque de certification "NF" par la société Alpotec, à titre de "meta-tag" dans le code source des pages du site Internet www.alpool.com constituait un usage illicite de cette marque, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que la marque collective de certification a pour objet de certifier que le produit auquel elle est appliquée présente, notamment quant à sa nature, ses propriétés ou ses qualités, certaines caractéristiques précisées dans son règlement ; qu'en l'espèce, l'AFNOR, titulaire de la marque de certification "NF", faisait valoir que si l'usage par la société Alpotec du signe NF au sein d'expressions telles que "conforme à la norme NF P90-307 et à la norme NF P90-307/A1", pour indiquer la conformité de ses produits aux normes françaises NF applicables ne pouvait être interdit, il en allait autrement de l'usage du signe NF au sein des mentions "Certification NF", "Homologuée NF" et "Homologation NF", qui renvoyait nécessairement à sa marque "NF" et laissait croire que la société Alpotec pouvait se prévaloir de sa marque de certification notoire "NF", et que ses produits bénéficiaient de la "certification NF" délivrée par l'AFNOR, alors que tel n'était pas le cas ; qu'en se bornant, pour rejeter la contrefaçon, à relever que l'usage des initiales NF ne pouvait être interdit pour indiquer que les produits en cause étaient conformes aux normes françaises en vigueur, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel de l'AFNOR, si l'usage du sigle NF au sein des mentions "Certification NF", "Homologuée NF" et "Homologation NF" ne constituait pas un usage illicite de la marque de certification "NF" de l'AFNOR, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient par motifs propres et adoptés que les initiales NF désignent de manière usuelle la Norme française, de sorte qu'il apparaît d'évidence que la dénomination suivie des initiales NF pour désigner et pour promouvoir un dispositif de sécurité pour les piscines signifie d'emblée pour le consommateur moyen raisonnablement attentif et avisé et normalement informé que ce produit est conforme à la norme applicable en France ; qu'il relève encore la notoriété de la marque semi-figurative "NF" et l'observation selon laquelle au sein de cette marque le couple de consonnes NF serait distinctif et dominant n'est pas de nature à générer un risque de confusion entre les signes en présence, toute société étant libre d'indiquer que ses produits sont conformes à la norme applicable en France, cette référence, sans aucun renvoi à l'AFNOR ni au graphisme correspondant à la partie figurative de la marque, ne pouvant être interdite en ce qu'il ne peut y avoir confusion sur l'origine de la certification ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a reconnu la nécessité de l'usage d'un signe semblable à la partie dénominative de la marque et exclu qu'une telle utilisation soit source de confusion, a répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'AFNOR fait en outre grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande fondée sur l'atteinte à sa marque notoire "NF", alors, selon le moyen, que ce rejet étant fondé sur les mêmes motifs que ceux par lesquels la cour d'appel a rejeté sa demande au titre de la contrefaçon, la cassation de l'arrêt attaqué sur le premier moyen emportera cassation, par voie de conséquence, du chef critiqué par le deuxième moyen, en application des dispositions de l'article 625 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le premier moyen étant rejeté, ce moyen doit l'être également ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que l'AFNOR fait enfin grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes fondées sur le parasitisme, la publicité mensongère et la tromperie, alors, selon le moyen :

1°/ que le rejet de cette demande étant fondée sur les motifs par lesquels la cour d'appel a rejeté sa demande au titre de la contrefaçon, la cassation de l'arrêt attaqué sur le premier moyen emportera cassation, par voie de conséquence, du chef critiqué par le troisième moyen, en application des dispositions de l'article 625 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en rejetant la demande de l'AFNOR au titre de la publicité mensongère et de la tromperie, sans rechercher, comme elle y était invitée par l'AFNOR dans ses conclusions d'appel, si l'utilisation par la société Alpotec de la marque "NF" à titre de "meta tag" n'était pas de nature à induire en erreur le public en lui laissant croire que l'alarme de piscine Alpool JB2005 commercialisée par la société Alpotec aurait fait l'objet d'une certification "NF" par l'AFNOR, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en rejetant la demande de l'AFNOR au titre de la publicité mensongère et de la tromperie, sans rechercher, comme elle y était invitée par l'AFNOR dans ses conclusions d'appel, si l'utilisation par la société Alpotec de la mention "Certification NF" n'était pas de nature à induire en erreur le public en lui laissant croire que l'alarme de piscine Alpool JB2005 commercialisée par la société Alpotec aurait fait l'objet d'une certification "NF" par l'AFNOR, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que le premier moyen étant rejeté, la première branche de ce moyen doit l'être également ;

Et attendu, en second lieu, qu'en se prononçant par les motifs précités, qui excluent que la société Alpotec ait utilisé le sigle NF dans des conditions fautives, notamment en créant dans l'esprit du public un rapprochement indu entre la conformité aux normes et la revendication d'une certification l'autorisant à utiliser la marque de la société AFNOR, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Association française de normalisation aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat aux Conseils pour l'Association française de normalisation

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'AFNOR de ses demandes en contrefaçon de sa marque semi-figurative NF n° 1 588 821 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « le procès-verbal de constat de l'APP produit au soutien de l'action en justice énonce, après saisie dans la barre URL du navigateur de l'adresse http://www.alpotec.fr les impressions suivantes : - ALPOOL-ALARME DE PISCINE AUX NORMES NF et CE Â‒ ALPOOL JB 2005 est conforme à la norme NF P 90-307, NF P 90-307/A1 et à la norme CE (page 3), - La pointe de la technologie et l'avantage de l'avenant NF P 90-307/A1 (page 4), - CERTIFICATION : L'alarme ALPOOL est conforme aux normees NF P 90-307 et NF P 90-307/A1 (avenant de juillet 2005 pour certifier l'insensibilité de l'alarme aux intempéries) (page 5) ; qu'il résulte de ces éléments que les premiers juges ont exactement retenu par des motifs pertinents que la Cour adopte que les initiales NF désignent de manière usuelle la NORME FRANÇAISE de sorte qu'il apparaît d'évidence que la dénomination (ALPOOL JB 2005) suivie des initiales NF pour désigner et pour promouvoir un dispositif de sécurité pour les piscines signifie d'emblée pour le consommateur moyen raisonnablement attentif et avisé et normalement informé que ce produit est conforme à la norme applicable en France, la notoriété de la marque semi-figurative « NF » et l'observation selon laquelle au sein de cette marque le couple de consonnes NF serait distinctif et dominant n'étant pas de nature à générer un risque de confusion entre les signes en présence au sens de l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle ; que dans le cas de l'espèce, le prétendu risque de confusion avec la marque semi-figurative « NF » est d'autant moins caractérisé au regard des dispositions précitées que les initiales NF sont suivies des références de la norme applicable au produit en question : NF P 90-307/A1 2005 et que ce produit, constitué d'un dispositif de prévention contre le risque de noyade, est destiné à une clientèle de propriétaires de piscines privatives auxquels la réglementation impose de se pourvoir d'un tel dispositif dans des conditions de conformité avec la norme qu'elle aura édictée ; qu'il s'ensuit que le jugement déféré mérite confirmation en ce qu'il a écarté au regard de l'ensemble des facteurs pertinents au cas d'espèce tout risque de confusion et débouté l'AFNOR de sa demande en contrefaçon de marque » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle protège le propriétaire d'une marque semi figurative de la contrefaçon par reproduction de sa marque ; qu'en l'espèce, l'AFNOR détient pour toutes classes de produits la marque semi-figurative « NF » qui se compose des lettres NF reproduites sur le site D'ALPOTEC, mais également d'une représentation visuelle particulière qui n'est aucunement reprise sur le site internet d'ALPOTEC ; qu'en conséquence, la contrefaçon n'est pas constituée sur ce fondement puisque la marque complexe n'est pas reproduite dans tous ses éléments ; que l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle interdit la contrefaçon par imitation d'une marque sans accord de son propriétaire dès lors qu'il en résulte une confusion dans l'esprit du public ; qu'il est établi que la marque semi-figurative NF est bien connue du public grâce à son ancienneté, mais également car elle touche une multitude de produits et services ; que l'activité de l'AFNOR est incontestablement renommée et reconnue au travers de sa marque ; qu'à ce titre, la marque objet du litige est notoire ; que par ailleurs, il est indéniable que bien que la marque soit complexe, la partie dénominative de la marque est particulièrement importante dans l'esprit du public malgré la présence d'un élément figuratif (l'ovale, forme simple, comprenant simplement les lettres majuscules NF inclinées) ; qu'il est certain que les initiales NF signifient Norme Française et cela de manière usuelle ; que dès lors, il convient de ne pas omettre que toute société est libre d'indiquer que ses produits sont conformes à la norme applicable en France, d'autant qu'il existe des mentions de normes impératives en particulier pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux, de préservation de végétaux et des trésors nationaux, pour des motifs fiscaux, de loyauté des transactions et défense du consommateur (D 26/01/1984) ; qu'en matière de sécurité dans les piscines, les propriétaires sont ainsi obligés d'avoir recours à des dispositifs de sécurité, visant à prévenir des risques de noyades, conformes aux normes françaises ; qu'en conséquence, en vertu de l'article L. 713-6 du Code de la propriété intellectuelle, les initiales reprises dans la marque de L'AFNOR « NF » sont une référence nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service ; qu'aussi, cette référence sans aucun renvoi à l'AFNOR, ni graphisme correspondant à la partie figurative de la marque ne peut être interdite en ce qu'il ne peut y avoir confusion sur l'origine de la certification ; que d'ailleurs, ALPOTEC joint clairement la certification du laboratoire d'essai suédois, INTERLEK ETL SEMKO, au produit vendu ; que l'enregistrement de la marque semi-figurative n° 1588821 ne fait donc pas obstacle à l'utilisation des seules initiales NF ; qu'au final, l'usage des seules initiales NF ne peut constituer une contrefaçon sans aucune référence à l'AFNOR ; qu'en effet, l'AFNOR n'est pas le seul organisme à pouvoir établir une conformité aux normes nationales, même si elle détient une part importante du marché ; qu'ainsi, il convient de distinguer la marque « NF » et la norme NF » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'usage de la marque d'autrui ou d'un signe similaire à celle-ci comme mot-clé (ou « meta tag ») dans le code source d'un site Internet afin d'assurer le référencement dudit site sous ce terme par les moteurs de recherche constitue une contrefaçon de marque ; qu'en rejetant la demande en contrefaçon de l'AFNOR, sans rechercher, comme l'y invitait l'exposante dans ses conclusions d'appel (cf. p. 4 et 5), si l'utilisation de la partie dénominative de la marque de certification NF par la société ALPOTEC, à titre de « méta-tag » dans le code source des pages du site Internet www.alpool.com constituait un usage illicite de cette marque, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la marque collective de certification a pour objet de certifier que le produit auquel elle est appliquée présente, notamment quant à sa nature, ses propriétés ou ses qualités, certaines caractéristiques précisées dans son règlement ; qu'en l'espèce, L'AFNOR, titulaire de la marque de certification NF, faisait valoir que si l'usage par la société ALPOTEC du signe « NF » au sein d'expressions telles que « conforme à la norme NF P90-307 et à la norme NF P90-307/A1 », pour indiquer la conformité de ses produits aux normes françaises « NF » applicables ne pouvait être interdit, il en allait autrement de l'usage du signe « NF » au sein de la mention « CERTIFICATION NF », qui renvoyait nécessairement à sa marque NF et laissait croire que la société ALPOTEC pouvait se prévaloir de sa marque de certification notoire NF, et que ses produits bénéficiaient de la « certification NF » délivrée par l'AFNOR, alors que tel n'était pas le cas ; qu'en se bornant, pour rejeter la contrefaçon, à relever que l'usage des initiales « NF » ne pouvait être interdit pour indiquer que les produits en cause étaient conformes aux normes françaises en vigueur, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel de l'AFNOR (cf. p. 6 à 8), si l'usage du sigle NF au sein de la mention « CERTIFICATION NF » ne constituait pas un usage illicite de la marque de certification NF de l'AFNOR, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté l'AFNOR de sa demande fondée sur l'atteinte à sa marque notoire NF ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « le jugement doit encore être confirmé en ce qu'il a débouté l'AFNOR de sa prétention émise de ce chef force étant de constater que l'emploi du sigle NF est légitime et justifié pour faire connaître au public que le produit offert à la vente répond à la norme qui lui est applicable » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'AFNOR se borne à rappeler sa notoriété qui n'est pas contestée, sans établir l'atteinte à sa marque « NF », qu'elle assimile à la norme NF, abréviation de « Norme Française », norme dont elle ne peut interdire la référence obligatoire ; que l'atteinte à la marque « NF » n'est donc pas établie » ;

ALORS QUE le rejet de la demande de l'AFNOR au titre de l'atteinte à sa marque notoire étant fondé sur les mêmes motifs que ceux par lesquels la Cour d'appel a rejeté sa demande au titre de la contrefaçon, la cassation de l'arrêt attaqué sur le premier moyen emportera cassation, par voie de conséquence, du chef critiqué par le deuxième moyen, en application des dispositions de l'article 625 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'AFNOR de ses demandes tendant à voir condamner la société ALPOTEC pour parasitisme, publicité mensongère et tromperie ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « toujours par confirmation du jugement entrepris, il résulte des développements qui précèdent qu'il ne saurait être fait grief à la société ALPOTEC de faire connaître que ces produits obéissent à la norme en vigueur force étant d'observer que le moyen avancé par l'AFNOR selon lequel il résulterait de cette circonstance une publicité mensongère ou une tromperie pour la clientèle qui serait fondée à attribuer à ces produits les garanties spécifiques attachées à la marque AFNOR est dénué de pertinence en l'absence de tout risque de confusion entre la référence expresse à la norme française applicable et la marque française » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'AFNOR entretient de nouveau la confusion entre la marque « NF » et la norme NF, tandis que le défendeur n'a fait qu'indiquer que ses produits étaient conformes aux normes NF en vigueur, sans aller au-delà ni mentionner la marque semifigurative AFNOR ou encore cet organisme ; que de la sorte, le défendeur n'a pas commis d'actes de publicité mensongère ou de tromperie d'autant qu'il indique détenir le rapport d'un laboratoire attestant de la conformité des produits commercialisés à la norme NF sans que la qualité de la certification ne soit remise en cause par un commencement de preuve » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le rejet de la demande de l'AFNOR au titre de la publicité mensongère et de la tromperie étant fondée sur les motifs par lesquels la Cour d'appel a rejeté sa demande au titre de la contrefaçon, la cassation de l'arrêt attaqué sur le premier moyen emportera cassation, par voie de conséquence, du chef critiqué par le troisième moyen, en application des dispositions de l'article 625 du Code de procédure civile,

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en rejetant la demande de l'AFNOR au titre de la publicité mensongère et de la tromperie, sans rechercher, comme elle y était invitée par l'AFNOR dans ses conclusions d'appel (cf. p. 9 et 10), si l'utilisation par la société ALPOTEC de la marque NF à titre de « meta tag » n'était pas de nature à induire en erreur le public en lui laissant croire que l'alarme de piscine ALPOOL JB2005 commercialisée par la société ALPOTEC aurait fait l'objet d'une certification « NF » par l'AFNOR, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile,


ALORS, ENFIN, QU'en rejetant la demande de l'AFNOR au titre de la publicité mensongère et de la tromperie, sans rechercher, comme elle y était invitée par l'AFNOR dans ses conclusions d'appel (cf. p. 9 et 10), si l'utilisation par la société ALPOTEC de la mention « CERTIFICATION NF » n'était pas de nature à induire en erreur le public en lui laissant croire que l'alarme de piscine ALPOOL JB2005 commercialisée par la société ALPOTEC aurait fait l'objet d'une certification « NF » par l'AFNOR, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.

 

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