DROIT INFORMATIQUE

Jurisprudence

Cass. crim., 7 avril 2009
pourvoi 08-86.492

droit informatique

Les grands arrêts de la jurisprudence en droit informatique : arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 7 avril 2009 (pourvoi 08-86.492)

Cour de cassation, chambre commerciale
7 avril 2009, pourvoi 08-86.492

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrick,


contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 12 septembre 2008, qui, pour excès de vitesse, l'a déclaré pécuniairement redevable d'une amende de 300 euros ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 26 de la loi du 6 janvier 1978, L. 121-3 et L. 330-1 du code de la route, 226-16 du code pénal, 591 du code de procédure pénale et 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure et a condamné Patrick X... à une peine d'amende contraventionnelle pour excès de vitesse ;

"aux motifs que la création des juridictions de proximité et l'attribution de leur compétence procèdent de la loi ; que les règles régissant la compétence des juridictions sont d'ordre public ; qu'un simple avis de la CNIL sur un arrêté ministériel concernant la création du système «contrôle automatisé» ne peut en aucune manière interférer sur la compétence d'attribution de ces juridictions ; qu'en conséquence la cour rejette l'exception soulevée qui s'appuie à la fois sur une interprétation erronée de la hiérarchie des lois et règlements et de la compétence des institutions républicaines ;

"alors que les traitements automatisés ayant pour objet la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions sont autorisés par arrêté ministériel après avis de la CNIL ; que le traitement d'informations dans des conditions irrégulières est pénalement réprimé ; que la CNIL n'a pas donné d'avis sur la transmission à la juridiction de proximité des données à caractère personnel dans le cadre de la procédure de contrôle automatisé des infractions au code de la route ; que cette transmission était donc illégale, de sorte que la procédure fondée sur les éléments transmis devait être annulée" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que Patrick X... a été cité devant la juridiction de proximité pour une contravention d'excès de vitesse ; qu'il a présenté une exception de nullité de la procédure prise de ce que le système de contrôle automatisé, autorisé par l'arrêté interministériel du 13 octobre 2004 pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, ne pouvait légalement autoriser la transmission des données à caractère personnel qu'il traite aux juridictions de proximité, instaurées postérieurement, faute pour la Commission d'avoir émis un avis sur cette transmission ;

Attendu que, pour écarter l'exception, l'arrêt confirmatif prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, la censure n'est pas encourue, dès lors que la transmission aux juridictions de proximité, devenues compétentes pour juger les contraventions des quatre premières classes à compter du 1er avril 2005, des données à caractère personnel traitées par le système de contrôle automatisé autorisé par l'arrêté du 13 octobre 2004 ne constitue pas, au regard l'article 30 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, un changement affectant les finalités du traitement ou les catégories de destinataires habilitées à recevoir communication des données ;

Que, d'une part, en vertu de l'article 1er de l'arrêté précité, constitue l'une des finalités du traitement la transmission des dossiers relatifs aux infractions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées aux tribunaux et autorités judiciaires compétents ;

Que, d'autre part, en vertu de l'article 4, les autorités judiciaires peuvent être destinataires de ces données ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président, en remplacement du président empéché, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;


Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

 

Retour à la liste des décisions