DROIT INFORMATIQUE

Jurisprudence

CA Aix-en-Provence, 3 novembre 2005
RG

droit informatique

Les grands arrêts de la jurisprudence en droit informatique : arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, CT0014, du 3 novembre 2005 (RG )

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, CT0014
3 novembre 2005, RG

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1 Chambre B ARRÊT AU FOND DU 03 NOVEMBRE 2005 No 2005/ Rôle No 04/01897 Association CULTUELLE DU TEMPLE PYRAMIDE (ACTP) C/ LA DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÈTS Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 18 Novembre 2003 enregistré au répertoire général sous le no 00/79. APPELANTE L'ASSOCIATION CULTUELLE DU TEMPLE PYRAMIDE (ACTP) représentée par son liquidateur monsieur TONG X... Y... ... par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour, plaidant par Me Antoine BERAUD, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÈTS poursuites et diligences des Services Fiscaux chargé de la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales en ses bureaux sis 6 bis rue Courtois - 93695 - PANTIN CEDEX représentée par la SCP ERMENEUX - ERMENEUX - CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour [*-*]-[*-*]-[* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 29 Septembre 2005 en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Jean-Claude ANDRÉ, Président Madame Catherine CHARPENTIER, Conseiller Madame Martine ZENATI, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats :

Madame Sylvie MASSOT. Z... parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2005. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2005, Signé par Monsieur Jean-Claude ANDRÉ, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe de la décision. *][**] STATUANT sur l'appel formé par l'Association Cultuelle du Temple Pyramide (ACTP) d'un jugement rendu le 18 novembre 2003 par le Tribunal de Grande Instance de Digne-les-Bains, lequel a : - rejeté la totalité des prétentions de l'ACTP ; - confirmé en conséquence la

appliquées, - le Code général des impôts a un fondement légal, - le contrôle a été légalement mis en oeuvre, - l'avis de vérification est régulier, - le service ayant opéré le rappel de droits d'enregistrement était compétent, ainsi que l'agent vérificateur, - le moyen tiré par l'ACTP de l'absence de nomination d'un administrateur ad hoc ne saurait prospérer, - l'article 635 A du Code général des impôts n'a pas été méconnu, - l'article L. 47 du Livre des Procédures Fiscales a été respecté, - la procédure de taxation d'office a été régulièrement mise en oeuvre, - les notifications de redressements ne souffrent d'aucune irrégularité, - l'affirmation de l'ACTP selon laquelle la date de révélation des dons est erronée est infondée, - il en est de même du moyen tiré par l'appelante de la participation de l'interlocuteur départemental aux opérations de visite et de saisie, - il en est de même du moyen tiré par l'appelante de la participation de l'interlocuteur départemental aux opérations de visite et de saisie, - les conditions d'application de l'article L. 180 du Livre des Procédures Fiscales ne sont pas réunies, - le moyen tiré de la prétendue irrégularité de la réclamation préalable est sans portée, - les dispositions de l'article 5 de la loi du 6 janvier 1978 n'ont pas été violées, pas plus que celles de l'article L. 80 du Livre des Procédures Fiscales, - les avis de mise en recouvrement sont réguliers, - les dispositions de l'article L.47 du Livre des Procédures Fiscales n'ont pas été méconnues. S'agissant du fond, que : - les sommes versées constituent des dons non des apports, - aucune des raisons avancées par l'ACTP (existence d'une condition suspensive, absence de révélation au sens de l'article 757 du Code général des impôts, critère de l'association cultuelle au sens de l'article 795-10 du Code général des impôts, affectation des versements à la construction d'un édifice cultuel) pour prétendre à leur exonération de droits n'est fondée, - la

décision de rejet émise le 6 octobre 1999 par le Chef des Services Fiscaux en charge de la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales ; - dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Dans ses dernières écritures déposées devant la Cour le 19 septembre 2005, l'Association Cultuelle du Temple Pyramide (ACTP), appelante, soutient essentiellement : En la forme, que la procédure suivie à son encontre est irrégulière en ce que : - l'article L. 57 du Livre des Procédures Fiscales a été méconnu, la motivation de la taxation des dons étant insuffisante, dès lors qu'elle n'indique pas la raison pour laquelle la "révélation" visée par l'article 757 du Code général des impôts est réalisée et étant absente en ce qui concerne le refus de l'exonération de l'article 795-10 du même code, dès lors que le service exige dans sa motivation une autorisation pour les seules libéralités à l'exclusion des dons manuels, la taxation étant contraire à la motivation de l'administration, - le Code général des impôts sur lequel est basée la taxation n'a pas de fondement légal, - la mise en oeuvre du contrôle est illégale, s'agissant d'un organisme sans but lucratif et s'agissant de droits d'enregistrement, - elle procède d'un double détournement de procédure en ce que les droits d'enregistrement ne peuvent faire l'objet d'une vérification de comptabilité, en ce que la mise oeuvre de l'article L. 16 B du Livre des Procédures Fiscales à l'encontre de l'Association des Chevaliers du Lotus d'Or (ACLO) a concerné les droits d'enregistrements de l'ACTP, - l'avis de vérification est irrégulier en ce qu'il ne mentionne ni que la vérification concerne les droits d'enregistrement, ni la prescription applicable, - le service n'avait pas compétence et l'agent vérificateur n'avait pas qualité, - un administrateur ad hoc n'a pas été nommé et la procédure a été suivie avec le liquidateur amiable qui n'avait plus compétence à compter de la dévolution des biens du

taxation litigieuse ne viole aucune disposition de la Convention européenne des droits de l'homme, - la majoration appliquée ne saurait être réduite, - les intérêts de retard ne sauraient être calculés au taux légal et doivent courir à dater du 4 septembre 1997, - l'instruction du 15 septembre 1998 est inapplicable à la cause. L'intimée conclut donc au rejet des prétentions de l'association appelante, à la confirmation de la décision entreprise et à la condamnation de l'ACTP à lui verser la somme de 1.500 ç en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR CE, LA COUR, Attendu, en la forme, que les notifications de redressements faisant état de l'inscription, dans la comptabilité de l'ACTP de sommes dans un compte intitulé "dons", est établie la révélation par le donataire visée par l'article 757 du Code général des impôts ; que les dons manuels litigieux constitutifs de donations au regard des dispositions de l'article 894 du Code civil au profit de l'association cultuelle appelante, n'ayant pas été autorisés par l'autorité administrative dans les conditions fixées par les dispositions de l'article 1er du décret 66-388 du 13 juin 1966 en sa rédaction issue du décret 88-619 du 6 mai 1988, ne sauraient bénéficier de l'exonération prévue par l'article 795-10 du Code général des impôts ; qu'il en découle que les notifications querellées, qui relatent les faits permettant d'écarter l'application des dispositions des articles 757 et 795 du Code général des impôts, sont régulières au regard des dispositions de l'article L. 57 du Livre des Procédures Fiscales ; Que la partie législative du présent Code général des impôts provenant de la refonte d'ensemble des différents codes et textes fiscaux préexistants décidée par la loi 48-1268 du 17 août 1948, il importe peu que cette codification procède du décret 50-478 du 6 avril 1950, texte réglementaire, dès

lors que celui-ci n'a apporté lui-même aucune modification aux textes 25 août 1995 qui clôture la liquidation, - l'article 635 A du Code général des impôts a été méconnu dès lors que pour l'année 1992, le délai de 30 jours n'a pas été respecté et que pour les années 1993, 1994 et 1995, les lettres informant l'ACTP qu'elle disposait d'un délai d'un mois pour déclarer les dons ne sont pas signées, - l'article L. 47 du Livre des Procédures Fiscales a été méconnu, le contrôle des années 1993 à 1995 ayant débuté à l'occasion du contrôle concernant l'année 1992, - la taxation d'office en matière de droits d'enregistrement a été mise en oeuvre irrégulièrement, les mises en demeure visant des années différentes de celles visées dans les notifications de redressements et n'étant pas motivées, les dates de dépôt des déclarations visées par les mises en demeure étant erronées, les mises en demeure exigeant à tort le dépôt des déclarations au titre de l'année civile, l'administration n'ayant pas répondu aux observations de l'ACTP en réplique aux mises en demeure, - la dernière notification de redressement annulant les précédentes faute de précision n'indique pas si elle complétait ou annulait les

précédentes, - la date de révélation est erronée dès lors qu'elle ne résulte pas, comme le retient le Tribunal, d'un acte volontaire du donataire, mais se situe à la mise en oeuvre de l'article L.16 B du Livre des Procédures Fiscales, - les garanties n'ont pas été respectées, l'interlocuteur départemental ayant participé aux opérations de visite et de saisies, - les rappels effectués sur les sommes versées en 1992 et 1993 concernent des années prescrites au regard de l'article L. 180 du Livre des Procédures Fiscales, - la réclamation préalable est irrégulière au regard des dispositions de l'article 6 la Convention européenne des droits de l'homme, - les dispositions de l'article 5 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 ont été méconnues, de même que l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; - il en est de même des articles L.80 et L.

législatifs existants et notamment aux articles 757 et 795 dudit code qu'il s'est borné à reproduire en les codifiant ; Attendu que l'engagement de la procédure de vérification de l'ACTP est consécutive à la visite domiciliaire prévue par l'article L.16 B du Livre des Procédures Fiscales concernant l'Association des Chevaliers du Lotus d'Or (ACLO), l'analyse des documents saisis ayant permis de constater l'existence d'une organisation importante destinée à recueillir les fonds nécessaires aux besoins du culte de l'aumisme dont Gilbert BOURDIN était le fondateur ; qu'en raison de la nature commerciale de certaines opérations effectuées par l'ACLO ainsi que de l'importance des fonds d'origine indéterminée utilisés par l'ACTP, le contrôle avait notamment pour but de démontrer l'activité commerciale de ces associations en vue de l'imposition de recettes non déclarées, l'administration disposant en l'espèce d'indices sérieux laissant supposer une probabilité d'assujettissement de l'ACTP à la TVA ou à l'impôt sur les sociétés ; qu'en outre, l'intimée tenait des dispositions de l'article L. 14 du Livre des Procédures Fiscales la possibilité d'exercer son droit de contrôle auprès des institutions ou organismes dépourvus de la qualité de commerçant, mais qui versent des salaires, honoraires ou rémunérations de toute nature, ou qui encaissent, gèrent ou distribuent des fonds pour le compte de leurs adhérents ; qu'il résulte de la lecture des notifications de redressements adressées à l'ACTP que seules des informations provenant de la vérification de la comptabilité de l'association appelante ont été opposées à cette dernière, en sorte qu'elle est infondée en ses prétentions de ce chef, étant notamment observé que le procès-verbal de visite et de saisie concernant l'ACLO établi le 24 janvier 1995 ne mentionne aucune liste de donateurs de l'ACTP ; que les écrits de l'administration devant le premier juge ne sauraient constituer une

57 du Livre des Procédures Fiscales, - les avis de mise en recouvrement sont irréguliers. Au Fond, qu'une expertise doit être ordonnée afin de vérifier la comptabilité et l'ensemble des pièces justificatives et notamment les certificats de bâtisseurs de chaque apporteur, les listes d'adhérents ainsi que l'affectation des sommes apportées à l'édification du Temple Pyramide. L'ACTP s'estime justifiée à contester la taxation des dons aux droits de donation : - dès lors que la motivation retenue par les premiers juges est différente de celle de l'administration et que les conditions de l'article 757 du Code général des impôts ne sont pas réalisées, - dès lors que l'interprétation par le Tribunal des articles 757 et 785 du Code général des impôts aboutit à une situation contraire à la loi de 1901 et à une contradiction entre l'interprétation de l'article 757 et de l'article 795 du Code général des impôts, - dès lors qu'il s'agit :

de dons manuels pour lesquels aucune autorisation n'est requise et non de libéralités,

d'apports avec contrepartie, en l'espèce, la construction du Temple Pyramide,

de la constatation de "dons" par l'administration et non d'une "révélation" volontaire par le donataire au sens de l'article 757 du Code général des impôts,

de versements au profit d'une association cultuelle exonérée en application de l'article 795-10 du Code général des impôts et non soumise à autorisation,

de versements affectés à l'édification d'un édifice cultuel,

d'une taxation contraire à l'esprit du législateur,

d'une taxation qui viole ensemble les principes d'égalité, de la'cité, de sécurité juridique affirmés par la Déclaration des droits

de l'homme et du citoyen et la Convention européenne des droits de reconnaissance du détournement de procédure que l'appelante lui impute dès lors qu'ils ne rapportent que l'interprétation des pièces saisies faite par le service, à la suite de la mise en oeuvre des dispositions de l'article L.16 B du Livre des Procédures Fiscales qui laissaient supposer que les bénéfices de l'activité commerciale de l'ACLO étaient minorés et appréhendés par l'ACTP, les erreurs matérielles dans l'emploi des imprimés par l'administration n'entachant d'irrégularités la procédure suivie qu'à charge pour le contribuable de rapporter la preuve, non établie en l'espèce, du préjudice par lui subi de ce chef, étant enfin relevé que les droits d'enregistrement ont été notifiés distinctement de la procédure de vérification de la comptabilité ; Attendu qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne contraint l'administration à faire figurer sur l'avis de vérification la nature des impôts vérifiés ; Attendu que l'arrêté du 13 janvier 1993 conférant à la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales compétence sur l'ensemble du territoire national pour le contrôle de tous impôts, droits ou taxes dus par les personnes physiques ou morales, quel que soit le lieu de leur domicile, établissement ou siège social, n'exclut en rien son application aux associations, en sorte que l'agent de cette direction chargé de ce contrôle, M. A..., était habilité à prendre toutes les mesures entrant dans ses attributions à dater de la signature de la décision individuelle lui conférant ces fonctions indépendamment de la publication de la décision relative à sa nomination ; Attendu que la dissolution de l'ACTP a été publiée au journal officiel le 1er novembre 1995, en sorte que l'avis de

vérification au titre de l'année 1992 a valablement été présenté au président de l'association le 3 octobre 1995, alors en outre que la personnalité morale de l'association subsiste pour les besoins de sa liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci ; Attendu, par ailleurs, que l'homme,

d'une taxation de dons dépendant non de leur perception, mais d'une éventuelle vérification de comptabilité, en tant que telle discriminatoire et méconnaissant le principe constitutionnel d'égalité devant l'impôt et d'égalité devant les charges publiques,

d'une taxation portant atteinte à la liberté religieuse et à celle d'association,

d'une taxation portant atteinte à la sécurité juridique, l'impôt étant seulement exigé à l'occasion d'un contrôle fiscal et non lors de la perception du don,

d'une taxation discriminatoire et confiscatoire en ce que son taux est de 60%. Elle prétend par ailleurs qu'elle est fondée à obtenir la remise ou, à tout le moins, la modération des majorations appliquées, ainsi que la limitation des intérêts de retard à ceux calculés dans la première notification du 4 septembre 1997, lesdits intérêts devant être cantonnés au taux de l'intérêt légal. L'Association Cultuelle du Temple Pyramide conclut donc à l'infirmation de la décision déférée, au rejet des prétentions de l'intimée et réclame que soit prononcée la décharge totale des droits de donation et des pénalités mis en recouvrement au titre des années 1995 et 1996, concernant respectivement pour la première les droits de donation sur les dons de l'année 1992 et pour la seconde les droits de donation des années

1993, 1994 et 1995, représentant un total de 2.544.803,62 ç. Elle sollicite enfin la condamnation de l'administration à lui verser la somme de 1.067 ç en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 15 septembre 2005, la Direction Générale des Impôts, intimée, réplique : S'agissant de la forme, que : - les dispositions des articles L. 57 du Livre des Procédures Fiscales ainsi que celles des articles 757 et 795-10 du Code général des impôts ont été exactement par arrêt rendu le 26 octobre 2000, désormais irrévocable, en raison du rejet du pourvoi formé à son encontre par arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 5 juin 2002, la cour d'appel de ce siège, retenant notamment que la dissolution de l'ACTP et la transmission de son patrimoine à l'Association du Vajra Triomphant (AVT), créée pour la circonstance, est intervenue peu de temps avant l'engagement des opérations de vérification de comptabilité et dans le mois suivant les visites domiciliaires, qui n'ont fait l'objet d'aucun recours et au cours desquelles a été découvert un document révélant l'existence de dons et la conscience de l'intéressé du

risque de taxation de ces dons et relevant que cette dissolution ayant entraîné l'insolvabilité de l'ACTP, ne pouvait se justifier par l'annulation du permis de construire relatif au "Temple Pyramide", l'objet statutaire de l'ACTP ne comprenant pas seulement la construction de cet édifice, a déclaré Y... Tong X..., Président de l'ACTP, coupable du délit de fraude fiscale par organisation d'insolvabilité et l'a condamné de ce chef, le déclarant en outre solidairement tenu avec l'ACTP pour le recouvrement des droits fraudés et des majorations et amendes fiscales y afférentes, en sorte que l'ACTP, bénéficiaire du délit commis par son président -lequel exerce désormais les fonctions de liquidateur de celle-ci- ne saurait de bonne foi se prévaloir de la dévolution de ses biens à l'AVT ; Attendu, s'agissant des dons pour l'année 1992, que la lettre datée du 30 novembre 1995 remise à l'ACTP le 5 décembre 1995 avisait clairement cette dernière de ce que les dons litigieux avaient été révélés à l'administration le 13 novembre 1995, lors de l'intervention effectuée au siège de

l'association, alors que la mise en demeure du 22 janvier 1996 présentée à l'appelante le 26 janvier 1996 visait le 5 janvier 1996 comme date limite de déclaration, en sorte que l'ACTP a bénéficié d'un délai supérieur à celui de 30 jours instauré par l'article 635 A du Code général des impôts ; que le courrier du 30 novembre 1995 produit par l'intimée aux débats porte le nom et la signature de l'inspecteur qui en est l'auteur, ainsi que la mention manuscrite de sa remise signée par M. Tong X... le 5 décembre 1995 ; que, s'agissant des dons pour les années 1993, 1994 et 1995, l'appelante reconnaît expressément dans ses dernières écritures d'appel avoir reçu en main propre les courriers du 25 mars 1996 dont l'intimée fournit des photocopies non contestées par l'ACTP, lesquelles portent la signature et le nom de l'inspecteur auteur de la missive ainsi que la mention manuscrite suivie de la signature non contestée de M. Tong X... reconnaissant leur remise le 25 mars 1996 à 18 h 30, qui indiquent précisément que la révélation des dons à l'administration a eu lieu le jour même et mentionnent, au visa

exprès de l'article 635 A du Code général des impôts, que la déclaration de ces dons doit, en conséquence, être faite dans le délai de un mois à dater du 25 mars 1996 ; Attendu qu'il n'est pas établi que le vérificateur ait pu avoir accès aux documents afférents aux exercices postérieurs lors de ses opérations relatives à l'année 1992, pas plus qu'il en ait tiré de quelconques conséquences fiscales, étant observé que les opérations de vérification concernant les années 1993 à 1995 ont régulièrement débuté postérieurement à l'achèvement des opérations concernant l'année 1992 ; Attendu, ainsi qu'il l'a été relevé plus haut, que contrairement à ce qu'allègue l'association appelante au soutien de son moyen tendant à faire déclarer irrégulière la taxation d'office à laquelle a procédé l'intimée, la lettre du 30 novembre 1995, de même que les deux lettres du 25 mars 1995, indiquent précisément la date de révélation des dons et précisent le point de départ du délai de trente jours dont dispose l'association pour déclarer ces dons ; que ces lettres précisent les circonstances de la révélation, l'origine des sommes

(compte no 758 intitulé respectivement, selon les cas, "Dons 1991" ou "Dons 1995", le fondement légal de la taxation (article 757 alinéa 2 du Code général des impôts) et l'obligation déclarative du contribuable (635A du Code général des impôts) ; que ces lettres, qui informent le contribuable sur ses obligations fiscales en la matière, ne constituent pas une notification de redressement ; que l'article L. 67 du Livre des Procédures Fiscales permet à l'administration l'établissement d'une taxation d'office, faute de dépôt par le contribuable dans le délai de trente jours de la mise en demeure d'une déclaration permettant la perception des droits d'enregistrement, sans que l'administration ait à notifier au contribuable le rejet de l'argumentation présentée en réponse à la mise en demeure ; Que les mises en demeure no 4961 adressées par l'intimée à l'appelante suivant lettres recommandées avec demande d'avis de réception en date des 22 janvier, 11 mars, 2 mai et 21 juin 1996, accompagnées de leurs avis de réception signés et non contestés, précisent les années au titre desquelles les déclarations no 2735 devaient être déposées ainsi que la date limite à laquelle elles devaient l'être ; qu'outre que l'association appelante, dont le

siège social se situait à Castellane n'explicite pas en quoi serait erronée l'indication figurant dans ces mises en demeure d'avoir à adresser ses déclarations à la recette des impôts de Saint-André des Alpes, elle ne démontre ni même n'allègue un préjudice qui serait découlé pour elle de cette indication ; que l'ACTP, qui a accusé réception de toutes les mises en demeure litigieuses, a reconnu dans un de ses courriers du 26 mai 1996 avoir reçu une "première mise en demeure" pour l'année 1992, en sorte qu'elle ne saurait sérieusement se prévaloir de ce que la mise en demeure du 22 janvier 1996 au titre de l'année précitée ne mentionne pas si elle constitue la première ou la deuxième, alors au surplus qu'elle a signé l'avis de réception le 13 mars 1996 de la mise en demeure datée du 11 mars 1996, ce document comportant l'indication expresse qu'il constitue la deuxième mise en demeure ; Attendu que la notification de redressements rectificative du 4 septembre 1997 au titre des dons perçus en 1992 précise expressément qu'elle "concerne les rappels des droits de donation relatifs aux dons manuels reçus par l'ACTP en 1992" et qu'elle "annule et remplace la notification de redressements adressée le 20

décembre 1996 (AR du 23/12/1996)" ; que la réponse de l'association apportée le 29 septembre 1997 à cette notification et constituée par une correspondance comportant 14 pages établit que l'appelante en a parfaitement perçu le sens et le contenu ; qu'il en est de même de la notification du 4 septembre 1997 relative aux redressements au titre des années 1993 à 1995 qui précise qu'elle "concerne uniquement les rappels des droits de donation relatifs aux dons manuels reçus par l'ACTP en 1993,1994 et 1995" et qu'elle "annule et remplace la notification de redressements adressée le 20/12/1996 (AR du 30/12/1996) pour la partie visant les droits de donation." ; que les 14 pages de la réponse de l'intimée en date du 29 septembre 1997 à cette notification établissent son exacte et précise information sur son contenu ; que la notification de redressements du 23 décembre 1997 indique précisément en sa page 2 qu'elle concerne, au titre de l'exercice 1994, l'amende prévue par les articles 1770 quater, 1725 et 1726 du Code général des impôts ; que la contestation de cette amende par l'intimée suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 19 janvier 1998 démontre que cette dernière n'a opéré

aucune confusion entre cette notification et les précédentes ; Attendu que la procédure de visite et de saisie engagée à l'égard de l'ACLO sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des Procédures Fiscales tendait à rechercher et établir les éléments de nature à fonder les présomptions d'omissions de recettes dirigées contre cette association et non à définir fiscalement les informations ainsi obtenues, étant observé que le procès-verbal de saisie dressé dans le cadre de cette procédure démontre qu'aucune pièce relative aux dons reçus par l'ACLO et/ou l'ACTP n'a été saisie, outre que l'utilisation de cette procédure ne permettait pas à l'intimée d'avoir, au jour où elle a été réalisée, connaissance d'une possibilité de taxation des dons ; Attendu que par application des dispositions de l'article L. 10 alinéa 4 du Livre des Procédures Fiscales et des articles L. 12 et L. 13 du même Livre auxquels il fait référence, le recours à l'interlocuteur départemental n'est prévu que dans le cadre des procédures de vérification et ne saurait être utilisé dans celui de la contestation de la régularité d'une procédure de redressement faisant suite à un contrôle sur pièces, étant en outre relevé que

l'ACTP n'a, en tout état de cause, pas sollicité son intervention ; Attendu que le délai triennal de reprise institué pour les droits d'enregistrement par l'alinéa 1 de l'article L.180 du Livre des Procédures Fiscales n'est, aux termes de l'alinéa 2 dudit article, opposable à l'Administration que si l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures ; qu'en l'espèce, aucun document n'a été déposé ou présenté à la formalité par l'appelante, alors en outre que le fait générateur des droits de donation est constitué par la révélation du don manuel à l'administration et non par la perception du don par le donataire, étant observé que les notifications susvisées du 4 septembre 1997 font respectivement référence aux années 1995 et 1996 ; Attendu, sur l'irrégularité alléguée de la réclamation préalable, que l'ACTP ne peut être admise à se prévaloir de ce chef des dispositions de l'article 6 OE1 de la Convention européenne des droits de l'homme, lequel, en l'absence de toute accusation en matière

pénale, n'est pas applicable au contentieux fiscal, qui échappe au champ des droits et obligations de caractère civil, en dépit des effets patrimoniaux qu'il a nécessairement quant à la situation des contribuables (CEDH 12 juillet 2001Ferrazzini c/ Italie) ; Attendu que le moyen tiré par l'ACTP de la violation alléguée des dispositions de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 à la suite de l'établissement par les vérificateurs de relevés des donateurs à l'aide d'un traitement automatisé d'informations nominatives, au sens de ladite loi, ne saurait être accueilli dès lors qu'il résulte des pièces versées aux débats par l'intimée que les relevés des versements opérés par les donateurs au profit de l'association appelante, comportant leur nom, établis par l'Administration au moyen d'ordinateurs portables, sont la transcription imprimée des documents papier remis par ladite association à seule fin de mise en forme des informations recueillies et d'édition d'un document annexé aux notifications de redressements à titre d'information du contribuable sur les opérations concernées, en sorte que l'utilisation des procédés informatiques par l'Administration au cours de la procédure de vérification n'a pas porté atteinte aux intérêts de l'association,

celle-ci disposant par ailleurs des moyens institués par la loi du 6 janvier 1978, précitée, pour s'assurer du respect des dispositions protectrices de ce texte ; que, pour les mêmes motifs, l'ACTP ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que la réponse ministérielle publiée au Journal officiel du 20 avril 1992, qui se réfère aux reçus délivrés par les personnes morales ou organismes visés par les articles 200 et 238 bis du Code général des impôts est sans incidence sur l'application de ces dispositions qui concernent pour l'essentiel, des personnes physiques, en sorte que l'ACTP sera déboutée de son moyen tiré de la prétendue méconnaissance par l'intimée des dispositions de l'article L. 80 du Livre des Procédures Fiscales ; Attendu que les avis de mise en recouvrement, qui font référence à l'article 757 du Code général des impôts et, s'agissant de l'application des majorations, se réfèrent aux notifications de redressements les motivant, obéissent aux prescriptions de l'article R. 256-1 du Livre des Procédures Fiscales en ce qu'ils comportent les indications nécessaires à la connaissance

des droits et impositions faisant l'objet de ces avis ; Attendu qu'aux termes de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales une visite et saisie domiciliaires peuvent être autorisées s'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures, ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des impôts ; que la procédure tendant à la répression de ces agissements est distincte de celle tendant à l'établissement et au paiement des impôts dus par le contribuable, en sorte que le moyen tiré par l'ACTP de la violation de l'article L. 47 du Livre des Procédures Fiscales ne peut être accueilli ; Attendu, au fond, que, comme il l'a été retenu plus haut, les sommes objets du présent litige ont été enregistrées par l'association appelante dans

sa propre comptabilité sous la dénomination claire et précise de "Dons" ; qu'elles sont versées par les donateurs sans affectation précise ni condition expresse d'affectation, alors que la construction du Temple Pyramide n'apparaît que comme l'un des objets sociaux de l'association, les versements ne procurant aux donateurs aucune contrepartie, avantage ou bénéfice ; que l'association conservait la libre disposition des fonds sur laquelle les donateurs n'exerçaient aucun contrôle, étant observé que la qualité de donateur n'entraînant pas ipso facto celle de membre de l'association, les auteurs de dons demeurent pour une très large part des tiers vis-à-vis de l'association appelante ; que les sommes litigieuses versées à cette dernière constituent donc des dons manuels procédant de la part de leurs auteurs d'une intention libérale que l'exercice d'un culte auquel ceux-ci entendaient contribuer ne peut suffire à exclure ; Qu'ainsi qu'il l'a été relevé plus haut, les dons n'ayant pas reçu d'affectation précise et spécialement celle relative à la construction du Temple Pyramide, l'appelante ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1181 du Code civil ; Attendu que l'article

757 du Code général des impôts, qui n'opère aucune distinction entre personne physique ou morale, prévoit, en son alinéa 2, que le don manuel révélé à l'administration fiscale par le donataire est sujet aux droits de donation et n'exige pas l'aveu spontané du don de la part du donataire ; qu'en conséquence, la présentation par l'association appelante de sa comptabilité au vérificateur à l'occasion d'une vérification régulièrement menée par l'administration fiscale et alors que cet écrit établi par l'ACTP - fût-il la mise en oeuvre de son obligation légale d'établissement et de présentation des documents comptables- sur lequel se trouvaient enregistrées des sommes d'argent qu'elle-même a qualifiées de dons, constitue une révélation au sens de l'article 757, alinéa 2, précité ; Attendu que faute par l'association appelante de justifier qu'elle a fait l'objet d'une reconnaissance en tant qu'association cultuelle par l'autorité administrative compétente, pas plus que d'une autorisation ministérielle ou préfectorale contemporaine du fait générateur de l'imposition, l'ACTP n'est pas fondée à invoquer

l'exonération instituée par les dispositions de l'article 795-10 du Code général des impôts ; Attendu, outre que, comme il l'a été retenu plus haut, l'association ne démontre pas l'affectation des fonds litigieux à l'édifice d'un édifice cultuel, qu'elle ne justifie pas non plus l'effectivité de l'ouverture au public dudit édifice ; Attendu que l'ACTP, qui ne démontre ni même ne soutient avoir sollicité de l'autorité administrative l'autorisation visée par l'article 795-10 du Code général des impôts -laquelle ne ressortit en toute hypothèse pas à la compétence des services fiscaux- et qui disposait en tout état de cause de toutes les voies de recours dans le cas d'un éventuel refus de délivrance de cette autorisation, ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des articles 9, 11 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, ni des principes d'égalité devant l'impôt et les charges publiques, d'égalité, de la'cité et de sécurité juridique, alors en outre que le taux de 60% des droits de mutation à titre gratuit, qui est le taux de droit commun applicable entre personnes dépourvues de lien de parenté, ne constitue pas une distinction discriminatoire, dès lors qu'elle repose sur une justification objective et raisonnable ;

Attendu que les notifications de redressements adressées à l'appelante en matière de droits d'enregistrement dans le cadre du contrôle sur pièces dont elle a fait l'objet sont la conséquence de l'absence de déclaration des dons reçus et de leur absence de présentation à l'enregistrement au moyen des formulaires de déclaration no 2735, malgré l'envoi de quatre courriers d'information concernante sur pièces dont elle a fait l'objet sont la conséquence de l'absence de déclaration des dons reçus et de leur absence de présentation à l'enregistrement au moyen des formulaires de déclaration no 2735, malgré l'envoi de quatre courriers d'information concernant chacun une année soumise à taxation, puis de mises en demeure ci-dessus analysées, en sorte que l'application de la majoration de 80% résulte de l'exacte application de l'article 1728-3 du Code général des impôts dès lors que l'ACTP n'a pas déposé les documents réclamés dans les trente jours suivant la réception des deuxièmes mises en demeure à elle notifiées par l'intimée ; Attendu que l'intérêt de retard ne constitue pas une sanction mais représente seulement la réparation du préjudice financier subi par le Trésor du

fait du paiement tardif d'une imposition ; que son taux, défini par le dernier alinéa de l'article 1727 du Code général des impôts, diffère du taux légal ; qu'il a été exactement calculé selon les modalités prévues par l'article 1727 A du même Code, sur le fondement de la notification de redressement du 4 septembre 1997, non rapportée par l'administration ; Attendu que l'association appelante est infondée à se prévaloir des dispositions de l'instruction du 15 septembre 1998, inapplicables à la cause ; Qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée, sans qu'il soit besoin, pour les motifs qui précèdent, d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée par l'appelante ; Qu'il est inéquitable de laisser supporter à l'intimée les frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel ; Que l'appelante, qui succombe, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS, STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire ; DÉCLARE l'Association Cultuelle du Temple Pyramide recevable, mais mal fondée en son appel ; L'EN DÉBOUTE ; CONFIRME en toutes ses dispositions la décision entreprise ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou

contraires ; Y AJOUTANT ; CONDAMNE l'Association Cultuelle du Temple Pyramide à payer à la Direction Générale des Impôts la somme de 1.500 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; CONDAMNE la même aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


 

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