DROIT INFORMATIQUE

Jurisprudence

Cass. com., 14 janvier 2003
pourvoi 98-21.978

droit informatique

Les grands arrêts de la jurisprudence en droit informatique : arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 14 janvier 2003 (pourvoi 98-21.978)

Cour de cassation, chambre commerciale
14 janvier 2003, pourvoi 98-21.978

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 18 septembre 1998), qu'entre le mois de juillet et le mois d'août 1990, la société Design création marketing (société DCM) a fait souscrire à divers pharmaciens un contrat d'adhésion au réseau téléinformatique Pharmedia, qui diffusait des informations et de la publicité, pour une durée de quatre ans, ainsi qu'un contrat d'exclusivité et de non-concurrence ; que chaque pharmacien a confié la régie exclusive de l'espace publicitaire à la société DCM moyennant une redevance ; que la société DCM a déclaré faire son affaire de la livraison, l'installation et l'entretien du matériel audiovisuel ; que ce matériel a été acheté à la société DCM par la société Central

financement qui a fait souscrire à chaque pharmacien un contrat de location ; qu'avec l'accord et en présence des locataires, la société Central financement a cédé le matériel et les contrats de location à la société Multibail, devenue Loxxia Multibail puis Loxxia location ; que le 26 avril 1991, les émissions de publicité ont cessé sur tout le réseau. et que la société DCM a été mise en liquidation judiciaire le 25 novembre 1991 ; que les pharmaciens ayant cessé de payer les loyers, la société Loxxia location les a assignés en paiement ;

Attendu que la société Loxxia location reproche à l'arrêt, d'avoir rejeté ses demandes en paiement des sommes restant dues par les pharmaciens au titre des contrats de location, alors, selon le moyen :

1 ) que l'indivisibilité entre un contrat de location d'un matériel et les contrats de prestation de service, relatifs au fonctionnement de ce matériel suppose une concordance concrète et certaine entre les différents contrats, révélant que le bailleur et le prestataire de service ont agi de concert ; qu'en déduisant l'indivisibilité entre le contrat de location cédé à Loxxia Multibail par Central financement et le contrat d'adhésion au réseau DCM Pharmedia, d'affirmations des pharmaciens et de suppositions quant aux dates de signature des différents contrats, quant à la qualité de mandataire commun de la personne qui avait démarché les pharmaciens et quant à la connaissance qu'avait Loxxia Multibail du caractère dolosif de ce démarchage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1218 du Code civil ;

2 ) qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Loxxia Multibail, qui soutenait qu'il n'y avait pas d'indivisibilité entre le contrat de location du matériel et le contrat d'adhésion au réseau DCM Pharmedia, dès lors que le matériel pouvait fonctionner avec d'autres réseaux qui avaient été proposés à certains pharmaciens après l'échec du réseau Pharmédia, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, loin de déduire l'indivisibilité des contrats de location et des contrats d'adhésion au réseau DCM Pharmedia, de suppositions ou des seules affirmations des pharmaciens selon lesquelles les contrats d'adhésion au réseau Pharmedia, de location du matériel et de cession des baux, ont été signés le même jour par l'intermédiaire d'un mandataire commun des sociétés, l'arrêt relève que le contrat d'adhésion au réseau téléinformatique lie ses stipulations à la location du matériel, puisqu'il n'appelle l'adhérent que "locataire", énonce que le locataire souscrit sur l'ensemble du matériel un contrat de location, énumère ce matériel, précise le montant du loyer, et comporte l'engagement de la société DCM de le livrer en images et d'en assurer la maintenance ; qu'il retient que l'équilibre entre les redevances de publicité et les loyers constitue un argument commercial majeur qui conduisait nécessairement à dire les conventions indissociables ; qu'il relève encore que le prix de vente des matériels n'était versé à la société DCM par la société Central financement, selon un protocole liant ces sociétés, qu'au vu d'un dossier complet comportant la convention de cession du contrat de location et du matériel signée ; qu'il relève enfin que la substitution de bailleur intervenait dès la conclusion de la location et que le nombre des locations reprises ainsi que le montant des factures d'acquisition du matériel montraient à la société Multibail, que le matériel qu'elle acquérait de seconde main pour le louer avait une composition et un prix qui impliquaient qu'il ne pouvait s'agir d'un matériel de réception d'émissions libres d'accès et d'une simple location ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a retenu que les pharmaciens s'étaient engagés envers les bailleresses successives en considération des prestations promises par la société DCM et que les sociétés Central financement et Multibail le savaient et qui n'était pas tenue de répondre aux conclusions inopérantes, invoquées par la seconde branche, dès lors qu'elle fondait sa décision sur l'indivisibilité conventionnelle des contrats et non sur leur indivisibilité objective, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Loxxia location aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Loxxia location à payer à M. X... et autres, la société Soulard Gagneux, Mme Y... et M. Z... chacun la somme de 1 500 euros et à Mme A... et à M. B... la somme de 900 euros chacun et rejette la demande de la Pharmacie du Plessis le Roi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille trois.


 

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