DROIT INFORMATIQUE

Jurisprudence

Cass. com., 5 octobre 1999
pourvoi 97-15.170

droit informatique

Les grands arrêts de la jurisprudence en droit informatique : arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 5 octobre 1999 (pourvoi 97-15.170)

Cour de cassation, chambre commerciale
5 octobre 1999, pourvoi 97-15.170

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Michel X...,

2 / C... Anne Marie B... épouse X...,

demeurant ensemble ...,

seuls associés de la société fait Pharmacie Bertrand B..., dont le siège est ...,

3 / Mme Monique Z... épouse A..., demeurant ...,

4 / M. Gilles Y..., demeurant ...,

5 / M. Jean-Marc D..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre section A), au profit de la société B.N.P Bail Natio Equipement, dont le siège social est ... et actuellement Immeuble Le Métropole 46-52 rue Arago, 92800 Puteaux,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat des époux X..., de la Pharmacie Bertrand B..., de Mme Z..., de M. Y..., de M. D..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société B.N.P Bail Natio Equipement, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que plusieurs pharmaciens ont conclu avec la Société des mobiliers télécommunications, département réseau image (société SDMT), un contrat leur donnant, par l'intermédiaire d'un matériel spécifique qu'elle fournissait, accès à son réseau télématique en vue de la diffusion de messages d'information et de publicités dans leurs locaux commerciaux ; que la société SDMT s'est engagée à verser une redevance mensuelle pendant quatre ans ; que, pour le financement de l'équipement, chaque pharmacien a souscrit auprès de la société BNP bail natio équipement (société Natio équipement), un contrat de crédit-bail de même durée ; que les loyers versés à la société bailleresse étaient d'un montant équivalent à celui de la redevance exigible de la société SDMT ; que vers le mois d'avril 1991, les pharmaciens ont conclu un second contrat d'adhésion avec la société Pharmimage, nouvelle structure prenant la suite de réseau image ; que la société SMDT, en liquidation judiciaire, et la société Pharmimage ont cessé de fournir les prestations aux pharmaciens qui ont interrompu le règlement des loyers de crédit-bail, puis ont assigné la société Natio équipement, la société Pharmimage et les mandataires de justice de la société SMDT, en résolution du contrat de régie et du contrat de crédit-bail ; que la société Natio équipement a reconventionnellement demandé le paiement des sommes contractuellement dues ; que la cour d'appel a résilié les contrats de régie et condamné chacun des pharmaciens au paiement de l'indemnité de résiliation prévue à la convention de crédit-bail ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches et le deuxième moyen, pris en ses deux branches, les moyens étant réunis :

Vu l'article 1217 du Code civil, ensemble l'article 1218 de ce Code :

Attendu que pour écarter la demande en résiliation du contrat de crédit-bail, en conséquence de celle des conventions conclues avec les sociétés SDMT et Pharmimage, l'arrêt retient que la société Natio équipement n'a pas été partie au contrat de régie et que la société SDMT n'a pas signé le contrat de crédit-bail en qualité de mandataire de la société bailleresse, que les pharmaciens ne rapportent pas la preuve que le matériel loué ne pouvait être connecté à un autre centre serveur ou n'avait pas d'autres applications, et que la signature le même jour des deux contrats était insuffisant pour en déduire qu'ils étaient juridiquement et économiquement indivisibles ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la simultanéité de la conclusion et de la mise à exécution des contrats de location et de prestation de services, l'étroite coordination entre les dates d'échéances des loyers et celles des redevances dues par les sociétés prestataires de services, l'intervention d'un préposé de la société SDMT pour négocier les différents contrats, n'impliquaient pas l'organisation préalable d'une collaboration entre les représentants des sociétés prestataires de service et la société Natio équipement, ou tout au moins une nécessaire information de cette dernière sur la finalité et les modalités des opérations, et si dès lors, ses prestations n'avaient pas été consenties en conséquence des prestations promises aux pharmaciens, ce dont il résulterait une indivisibilité de l'ensemble des relations contractuelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société BNP Bail Natio équipement aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Métivet, conseiller le plus ancien qui en a délibéré en remplacement du président en l'audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


 

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