DROIT INFORMATIQUE

Jurisprudence

Cass. com., 11 février 1997
pourvoi 93-21.226

droit informatique

Les grands arrêts de la jurisprudence en droit informatique : arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 11 février 1997 (pourvoi 93-21.226)

Cour de cassation, chambre commerciale
11 février 1997, pourvoi 93-21.226

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Horizon, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2°/ M. Daniel X..., demeurant ... Sélestat,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1993 par la cour d'appel de Colmar (5e chambre civile, section des urgences), au profit :

1°/ de la société Orflam plast, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de la société nouvelle Atelier des trois cerfs, société anonyme, dont le siège est ... Sélestat,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de la société Horizon et de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Orflam plast et de la société nouvelle Atelier des trois cerfs, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Colmar, 27 septembre 1993) rendu en matière de référé, que par ordonnance du 20 juin 1991 le président du tribunal de grande instance de Strasbourg a, sur la demande de la société Horizon et de M. X..., partiellement rétracté l'ordonnance qu'il avait rendue le 14 mai 1991 sur la demande de la société Orflam plast et de la société nouvelle Atelier des trois cerfs, a ordonné la mainlevée immédiate de la saisie du stock de cartes postales effectuée au siège des établissements Hansi le 31 mai 1991 et a rejeté la demande en rétractation pour le surplus;

Sur la déchéance du pourvoi en tant que formé par la société Horizon :

Vu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la société Horizon, représentée par son gérant M. X..., a formé un pourvoi le 10 décembre 1993;

qu'elle a été mise en redressement judiciaire le 16 janvier 1994 puis en liquidation judiciaire le 23 mars 1994 et que M. Y... a alors été désigné en qualité de liquidateur; que M. Y... ès qualités n'a pas repris l'instance avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du mémoire en demande et que, de ce fait, le pourvoi de la société Horizon encourt la déchéance;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi en tant que formé par M. X... :

Attendu que M. X..., agissant à titre personnel, reproche à l'arrêt d'avoir décidé que la saisie contrefaçon introduite par la société nouvelle Atelier des trois cerfs et ayant pour objet la totalité du stock de cartes, était recevable, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en cas de redressement judiciaire d'une entreprise et de "continuation par cession", le transfert des biens et droits compris dans le plan s'opère à la date de passation des actes nécessaires à la réalisation de la cession, actes incombant à l'administrateur; qu'en conséquence, le cessionnaire n'est investi d'aucun droit et d'aucune action, tant que les actes nécessaires à la réalisation du plan n'ont pas été accomplis; qu'en l'espèce, la cour d'appel ayant constaté que le plan de cession arrêté par le tribunal au profit de la société nouvelle Atelier des trois cerfs n'avait pas été régularisé et que l'administrateur avait été chargé de mettre en oeuvre la réalisation du plan, ne pouvait, sans violer l'article 87 de la loi du 25 janvier 1985, décider que cette société avait qualité pour agir en justice; et alors, d'autre part, qu'au terme de l'article 32 du nouveau Code de procédure civile est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir; d'où il suit qu'en déclarant recevable l'action engagée par la société nouvelle Atelier des trois cerfs dépourvue du droit d'agir avant la réalisation effective de la cession, la cour d'appel a violé les dispositions du texte susvisé;

Mais attendu qu'en relevant qu'il était établi que le fonds de la société Atelier des trois cerfs était bien exploité par la société nouvelle Atelier des trois cerfs et qu'il n'était pas établi que cette exploitation se soit faite contre le gré de l'administrateur qui a la possibilité, en vertu des dispositions de l'article 87 de la loi du 25 janvier 1985, de confier aux cessionnaires la gestion de l'entreprise cédée dans l'attente de l'accomplissement des actes nécessaires à la réalisation de la cession, l'arrêt, qui a souligné que la résolution du plan n'avait été ni sollicitée ni prononcée, a exactement retenu qu'en sa qualité d'exploitant effectif la société nouvelle atelier des trois cerfs avait qualité pour agir en contrefaçon;

d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance de saisie contrefaçon portant sur la totalité des stocks de cartes postales, alors, selon le pourvoi, qu'après avoir rappelé qu'ayant exercé depuis 1985 une activité commerciale de vente de cadeaux, gadgets, cartes à prénoms et souvenirs, tant à titre personnel qu'en qualité de gérant des sociétés Atelier des trois cerfs et Horizon, la cour d'appel ne pouvait pas, sans contradiction dans les faits, affirmer que M. X... ne justifiait à titre personnel d'aucune antériorité dans la confection et l'exploitation des cartes, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu qu'après avoir examiné les droits de propriété et de reproduction détenus par la société Orflam plast et relevé que la société Horizon et M. X... ne justifiaient pas être personnellement titulaires de droits analogues, la cour d'appel a souverainement apprécié que M. X... ne justifiait, à titre personnel, d'aucune antériorité dans la confection et l'exploitation de cartes de même nature, sans contradiction avec l'exposé des faits de l'arrêt faisant état d'une activité personnelle plus large; que le moyen n'est pas fondé;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, que le juge des référés, saisi d'une demande de mainlevée d'une saisie contrefaçon portant sur la totalité du stock de cartes arguées de contrefaçon, doit prononcer cette mainlevée si dans les trente jours de la saisie, la juridiction n'a pas été saisie par le saisissant; d'où il suit qu'en refusant d'ordonner la mainlevée d'une saisie exécutée depuis le 30 mai 1991, sans constater que l'instance au fond avait été introduite, la cour d'appel, statuant en référé, a violé l'article L. 332-4 du Code de la propriété intellectuelle;

Mais attendu que la cour d'appel n'a pu violer l'article L. 332-4 du Code de la propriété intellectuelle qui ne s'applique qu'à la saisie contrefaçon portant sur des logiciels; que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

Prononce la DECHEANCE du pourvoi en tant que formé par la société Horizon;

REJETTE le pourvoi en tant que formé par M. X... ;

Condamne la société Horizon et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Orflam Plast et de la société nouvelle Atelier des trois cerfs;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


 

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