DROIT INFORMATIQUE

Jurisprudence

Cass. com., 21 mars 1995
pourvoi 93-13.514

droit informatique

Les grands arrêts de la jurisprudence en droit informatique : arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 21 mars 1995 (pourvoi 93-13.514)

Cour de cassation, chambre commerciale
21 mars 1995, pourvoi 93-13.514

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque Française de Crédit Coopératif, société anonyme coopérative, dont le siège est sis ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre, section C), au profit de la Société Mahieu, société anonyme, dont le siège social est sis 33, cours Georges Mandel à Lesparre (Gironde), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Gomez, Léonnet, Poullain, Armand Prévost, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Goutet, avocat de la Banque Française de Crédit Coopératif, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Mahieu, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt critiqué, que la société Codec et la société Mahieu ont eu des relations commerciales jusqu'au 21 juin 1990 ;

que la société Codec a été déclarée en redressement judiciaire le 9 août 1990, la date de cessation des paiements étant fixée au 31 juillet 1990 ;

que, par bordereaux des 29 juin, 2 et 3 juillet 1990, accompagnés de "relevés informatiques", la société Codec avait cédé à la Banque Française de Crédit Coopératif (la BFCC), selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981, des créances sur divers clients, dont la société Mahieu ;

que celle-ci a refusé de payer la banque cessionnaire ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la BFCC reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de paiement des créances de la société Codec sur la société Mahieu, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la transmission des créances a été opérée par un procédé informatique et que les actes de cession étaient accompagnés de relevés informatiques ;

que, toujours selon l'arrêt, ces relevés indiquaient le montant des deux factures sous un numéro correspondant à celui de la société Mahieu ;

que si le montant global porté sur le bordereau ne correspondait pas au montant de ces deux factures, ce procédé était conforme aux dispositions de l'article 1 -4 de la loi 2 janvier 1981 modifié qui prévoit que, dans le cas de transmission par relevé informatique, le bordereau porte le montant global de toutes les factures cédées, ce qui exclut que le montant des factures de chaque débiteur cédé soit le même que le montant global figurant au bordereau ;

que, dès lors, les bordereaux étaient réguliers et valables et que l'arrêt, qui n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qu'elles comportaient, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1981 ;

alors, d'autre part, qu'en recevant de la société Codec des bordereaux de cession de la loi du 2 janvier 1981, alors qu'elle connaissait les difficultés financières de celle-ci, elle a agi régulièrement et dans l'exercice de ses droits, ainsi qu'il résulte, d'ailleurs, des dispositions de l'article 107 de la loi du 25 janvier 1985 qui déclare valable cette opération ;

qu'en estimant celle-ci douteuse, l'arrêt, dans la mesure où il en tire des conséquences juridiques, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de ce texte et de celles de la loi du 2 janvier 1981 ;

et alors, enfin, que l'arrêt ne pouvait, sans se contredire, décider qu'entre les dettes de la société Mahieu à l'égard de la société Codec et de la société Codec à l'égard de la société Mahieu la compensation avait joué et constater que la société Mahieu avait payé par chèque l'intégralité de sa dette à l'égard de la société Codec, les deux procédés de paiement étant incompatibles ;

que les motifs de l'arrêt ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision et, notamment, sur le point de savoir si les conditions légales de la compensation qui lui était opposée étaient réunies ;

que l'arrêt n'est donc pas légalement justifié au regard des dispositions de l'article 1289 du Code civil et de la loi du 2 janvier 1981 ;

Mais attendu que l'arrêt constate qu'il n'est pas possible de connaître le mode de transmission des créances litigieuses ;

qu'abstraction faite des autres motifs visés au moyen, qui sont surabondants, la cour d'appel a ainsi justifié sa décision au regard de l'article 1er-4 , alinéa 2 de la loi du 2 janvier 1981, aux termes duquel, lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau doit indiquer, notamment, le moyen par lequel ces créances sont transmises ;

que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner la BFCC à payer 20 000 francs de dommages-intérêts à la société Mahieu, l'arrêt retient que cette banque n'est pas de bonne foi, qu'elle a essayé de se garantir contre la défaillance de la société Codec au détriment de son adhérente, la société Mahieu ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, insusceptibles de caractériser une faute de la BFCC, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la BFCC à payer 20 000 francs de dommages-intérêts à la société Mahieu, l'arrêt rendu le 29 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la société Mahieu, envers la Banque Française de Crédit Coopératif, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


 

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