DROIT INFORMATIQUE

Jurisprudence

Cass. crim., 21 juin 1994
pourvoi 93-82.699

droit informatique

Les grands arrêts de la jurisprudence en droit informatique : arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 21 juin 1994 (pourvoi 93-82.699)

Cour de cassation, chambre criminelle
21 juin 1994, pourvoi 93-82.699

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle Le GRIEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- VIDAL X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 24 mai 1993, qui, pour proxénétisme aggravé, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et 250 000 francs d'amende, ainsi qu'à l'interdiction de séjour pendant 2 ans et à la privation des droits de l'article 42 du Code pénal alors en vigueur, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 334, alinéa 1,1 , 2 , 5 , 6 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian Z... coupable de proxénétisme aggravé ;

"aux motifs que les messages transmis dans le cadre des messageries dites "conviviales" constituent un mode de communication audiovisuelle, et non de correspondance privée protégée par le secret, de sorte qu'ils devaient être contrôlés par le centre serveur ;

qu'amenés à vérifier les affirmations de Z... relatives au contrôle opéré sur le réseau, les enquêteurs ont constaté que quatre surveillants se relayaient selon le système des 3/8 dans un local de la SA Vidéotex, pour surveiller les nouveaux arrivants et censurer les pseudonymes les plus évocateurs ; que M. Y..., informaticien, employé par Z... pour la programmation des serveurs "Stel" et "Stel 1", qui avait également pour rôle de surveiller et de censurer les "pseudos", a déclaré que les "pseudos" à caractère pornographique étaient supprimés ; que l'enquête a fait apparaître que certaines prostituées avaient été déconnectées de "Stel 1" ;

qu'il apparaissait néanmoins, au cours de l'enquête, que 20 jeunes femmes utilisaient "Stel 1" pour le racolage, dont quatre prostituées notoires ; que selon les témoignages de Papillaud et de Desseaux de Palubicki, des femmes utilisaient le réseau "Stel 1" à des fins prostitutionnelles et que, selon le dernier témoin, Z..., au courant, fermait les yeux ;

"alors, d'une part, que le délit de proxénétisme par aide, assistance, protection, ou entremise exige l'accomplissement d'un acte positif à l'exclusion de l'abstention ou de la tolérance ; que le seul fait qu'un certain nombre de jeunes femmes ait abusé du réseau à des fins prostitutionnelles, ne saurait caractériser le délit de proxénétisme à l'égard du dirigeant du centre serveur ; que même en admettant que ce dernier ait connu, et toléré, ces agissements, le délit de proxénétisme n'était pas pour autant constitué faute de tout fait personnel positif caractérisant l'aide, l'assistance, la protection ou l'entremise ; que, dès lors, l'arrêt attaqué a violé l'article 334, alinéa 1,1 et 6 du Code pénal ;

"alors, d'autre part, que seuls les pseudonymes, autoportraits, curriculum-vitae, petites annonces, etc, messages destinés indifféremment à tous les utilisateurs du réseau, ont le caractère de communication audiovisuelle, les dialogues interactif entre deux personnes et les messages différés laissés dans les boîtes aux lettres (qui s'adressent à une personne déterminée) ayant le caractère de correspondance privée ; qu'à supposer que le proxénétisme par aide et assistance puisse résulter d'un acte d'omission, l'arrêt attaqué ne pouvait reprocher à Z..., dirigeant du centre serveur, de ne pas avoir contrôlé les messages transmis par dialogue interactif ou boîte aux lettres, sans violer l'article 334, alinéa 1-1 et 6 du Code pénal :

"alors, de troisième part, que s'agissant des messages ayant le caractère de communications audiovisuelles, c'est-à -dire ayant un caractère public, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que pour lutter contre le danger d'une infiltration dans le réseau d'utilisatrices se servant du service télématique à des fins prostitutionnelles, Z... avait instauré un système de contrôle complexe ; que l'efficacité de ce contrôle résulte du dossier, puisque la plupart des femmes ayant avoué avoir racolé sur "Stel 1" ont admis avoir été déconnectées dès que leurs agissements avaient été découverts (ainsi Vuillet, Techer, Nampont, Monsara, Duc) ; que, dès lors, c'est en contradiction avec ses propres constatations et les éléments du dossier que l'arrêt attaqué a reproché à Z... d'avoir, par manque de contrôle, aidé, assisté ou protégé la prostitution ;

"alors, de quatrième part, que le partage des produits de la prostitution suppose que l'auteur ait directement bénéficié d'une partie des profits de la prostitution ; que le fait que des prostituées se trouvaient occasionnellement sur le réseau et payaient, à ce titre, leur redevance, ne saurait caractériser le partage des profits de la prostitution entre la prostituée et le dirigeant du centre serveur auquel France Télécom reverse une partie de la redevance ;

que, faute de constater que le prévenu bénéficiait d'une partie des profits de la prostitution, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié au regard de l'article 334, alinéa 1,2 du Code pénal ;

"alors, de cinquième part, que l'embauche en vue de la prostitution signifie le recrutement d'une personne pour la livrer à la prostitution ; que l'offre d'heures gratuites sur le réseau à une utilisatrice, même en sachant qu'elle se livrerait au racolage, ne saurait caractériser le proxénétisme par embauche ;

que, dès lors, la déclaration de culpabilité sur le fondement de l'article 334, alinéa 1,5 n'est pas légalement justifiée ;

"alors, enfin que le proxénétisme est un délit intentionnel, ce qui signifie qu'il ne peut y avoir délit punissable que si l'auteur a agi volontairement et en connaissance du caractère illicite de ses agissements ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le prévenu a combattu par divers moyens le racolage sur son réseau ;

qu'à supposer insuffisantes, ou impuissantes, les mesures prises, cette circonstance n'autorisait pas les juges d'appel a présumer la volonté du prévenu de s'associer activement à des faits de prostitution ; que faute d'élément intentionnel, le délit de proxénétisme n'était pas constitué" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la juridiction du second degré a, sans insuffisance, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

Que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publi- que, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mmes Fossaert-Sabatier, Fayet, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


 

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