DROIT INFORMATIQUE

Jurisprudence

Cass. com., 22 février 1994
pourvoi 91-22.310

droit informatique

Les grands arrêts de la jurisprudence en droit informatique : arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 22 février 1994 (pourvoi 91-22.310)

Cour de cassation, chambre commerciale
22 février 1994, pourvoi 91-22.310

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Aucelie Partner, devenue la société anonyme Finance investissements internationaux, dont le siège social est ... (1er), en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de la société à responsabilité limitée Bureau organisation, domiciliée ... (Dordogne), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1994, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Finance investissements internationaux, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Bureau organisation, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches et le second moyen, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 septembre 1991), que la société Bureau organisation (le vendeur) a assigné en paiement d'un système informatique qu'elle lui a vendu la société Aucelie Partner devenue depuis la société Finance investissements internationaux (l'acheteur) ; que celle-ci a reconventionnellement invoqué le vice de son consentement et le manquement du vendeur à son obligation de délivrance pour demander que soit prononcée la nullité du contrat ou sa résolution et que lui soient alloués des dommages-intérêts ;

Attendu que l'acheteur fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes et de l'avoir condamné à payer le prix de la chose vendue, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'erreur sur la valeur et l'aptitude de l'objet est une cause de nullité des conventions lorsqu'elle porte sur les qualités substantielles de la chose, qu'en l'espèce, en s'abstenant de répondre aux écritures de l'acheteur qui faisait valoir que son consentement avait été vicié à la suite d'une erreur sur les qualités substantielles de la prestation attendue, les juges ont entaché leur décision d'un défaut de réponse à conclusion au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'acquéreur d'une chose dispose d'une action en responsabilité fondée sur le défaut de conformité de la chose livrée, eu égard à la demande exprimée ;

qu'en relevant en l'espèce que la chose était conforme aux besoins de l'acheteur sans rechercher si le matériel correspondait effectivement à celui qui avait fait l'objet de la demande, les juges n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des articles 1184 et 1602 du Code civil, et alors, enfin, que le vendeur professionnel d'un matériel de haute technicité est tenu envers

l'acheteur profane d'un devoir de renseignement et de conseil destiné à assurer l'aptitude du matériel vendu aux besoins de l'acheteur, qu'en statuant de la sorte, tout en relevant les lacunes de la société venderesse et les difficultés ayant accompagné la formaltion du personnel, sans rechercher si le vendeur n'avait pas à ce titre manqué à son obligation de conseil, et engagé ainsi sa responsabilité, les juges d'appel n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que, si l'information donnée par le vendeur lors de la conclusion du contrat n'a pas été complète et si la livraison en raison de la résistance de l'acheteur n'a pas été totale, ce dernier n'a cependant subi aucun préjudice dès lors que la marchandise qui lui a été vendue était de bonne qualité, correspondait à ses besoins et que le personnel en a assimilé le fonctionnement ; que la cour d'appel, qui a ainsi répondu pour les écarter aux conclusions prétendument délaissées et effectué la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société Bureau organisation sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de douze mille francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société finance investissements internationaux, envers la société Bureau organisation, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


 

Retour à la liste des décisions