DROIT INFORMATIQUE

Jurisprudence

Cass. com., 19 janvier 1993
pourvoi 90-20.018

droit informatique

Les grands arrêts de la jurisprudence en droit informatique : arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 19 janvier 1993 (pourvoi 90-20.018)

Cour de cassation, chambre commerciale
19 janvier 1993, pourvoi 90-20.018

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Tôlerie et outillage de haute précision, dite TOHP, dont le siège social est à Paris (8e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1990 par la cour d'appel de Paris (5e chambre), au profit de la société Promecam Sisson Lehmann, dont le siège social est à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Desaché etatineau, avocat de la société Tôlerie et outillage de haute précision, de Me Copper Royer, avocat de la société Promecam Sisson Lehmann, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; d d

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Promecam Sisson Lehmann (société Promecam) a assigné la société Tôlerie et outillage de haute précision, dite TOHP, en paiement d'un certain nombre de factures relatives à la fourniture d'un système de traçage et de diverses interventions de techniciens ; que la société TOHP a contesté une partie de ces factures en soutenant, que la machine litigieuse n'était qu'un des accessoires d'une machine informatique dont elle avait payé le prix, et, que certains dépannages étaient imputables à des fausses manoeuvres du personnel de la société Promecam ; Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société TOHP fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer la somme de 13 555,92 francs représentant le coût de dépannages, alors, selon le pourvoi, qu'il appartient à celui qui

réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; qu'en l'espèce, il incombait à la société Promecam, qui réclamait à la société TOHP le paiement du coût des interventions de dépannage de ses préposés de prouver que les sommes réclamées étaient dues, soit qu'aucune faute n'ait pu être imputée à ses préposés ou que ceux-ci avaient su remédier aux désordres constatés contrairement à ce que soutenait la société TOHP, soit que ces sommes étaient dues en vertu d'une simple commande ; qu'en exigeant donc de la société TOHP qu'elle rapporte la preuve

qu'elle n'avait pas à payer le coût de ces interventions et en retenant en particulier qu'elle n'apportait pas la justification de ses réclamations quant à l'intervention fautive d'un dépanneur le 3 juillet 1985, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu qu'il incombait à la société TOHP, qui n'avait pas contesté les interventions litigieuses, de rapporter la preuve que ces interventions avaient été occasionnées par des fausses manoeuvres de la société Promécam ; qu'en estimant par l'appréciation souveraine des éléments de la cause qu'elle ne le faisait pas, la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que pour condamner la société TOHP à payer le prix de la machine litigieuse, l'arrêt retient, "que sans donner à la comptabilité de la société Promecam plus de force probante qu'elle n'en comporte, il s'en dégage au minimum que l'accusé de réception N8 33600177, si, faute de signature, il n'établit pas une reception, par ailleurs non contestée, met en évidence que, pour elle, les deux opérations, celle relative à la poinçonneuse et celle relative à l'ensemble de traçage ont été distinctes", et, que "la précision donnée à cet ensemble de traçage justifie de penser qu'il ne se confondait pas avec des accessoires par rapport auxquels il était individualisé" ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la société TOHP déniait toute valeur à l'accusé de réception qu'elle n'avait pas signé et que c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société TOHP à payer à la société Promecam une somme de 56 928 francs représentant le prix d'un ensemble de traçage, l'arrêt rendu le 12 juillet 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause

et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Promecam Sisson Lehmann, envers la société Tôlerie et outillage de haute précision, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf janvier mil neuf cent quatre vingt treize.


 

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