DROIT INFORMATIQUE

Jurisprudence

Cass. civ. 1, 17 décembre 1991
pourvoi 88-20.406

droit informatique

Les grands arrêts de la jurisprudence en droit informatique : arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 17 décembre 1991 (pourvoi 88-20.406)

Cour de cassation, 1ère chambre civile
17 décembre 1991, pourvoi 88-20.406

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Genlease, dont le siège social est ... Armée à Paris (16e),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1988 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), au profit de :

1°/ La Chambre des métiers de l'Hérault, établissement public dont le siège social est ...,

2°/ M. Alain Z..., demeurant ... (1er),

3°/ M. J-M Y..., domicilié ... (5e),

ces deux derniers pris en leur qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme Logabax, dont le siège social est ... (8e),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1991, où étaient présents :

M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, MM. X... de Saint-Affrique, Gélineau-Larrivet, Forget, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Guinard, avocat de la société Genlease, de Me Barbey, avocat des trois défendeurs, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu que la Chambre des métiers de l'Hérault (CDMH) a commandé, le 15 septembre 1980, à la société Logabax, un système informatique ; que, sur les conseils de son fournisseur, elle a assuré le financement de cette opération par l'intermédiaire de la société Genlease, avec laquelle elle a conclu, le 16 octobre 1980, un contrat de location fixant le loyer à 213 740 francs hors taxes ; que, suivant facture du 30 décembre 1980, la société Logabax a vendu à la société Genlease un système informatique, en spécifiant qu'il était destiné à la CDMH ; que cette dernière a signé, les 6 janvier 1981 et 15 janvier 1981, deux procès-verbaux de réception du matériel, le premier sur un imprimé de la société Logabax et le second sur un imprimé de la société Genlease ; que, ce système informatique n'ayant pu être mis en état de fonctionnement à la date prévue, la CDMH a, après expertise, assigné MM. A... et Y..., en qualité de syndics de la société Logabax, mise entre-temps en liquidation des biens, en résolution du contrat du 15 septembre 1980, et la société Genlease en annulation du contrat

de location du 16 octobre 1980 et en restitution des loyers versés ; Sur le premier moyen :

Attendu que la société Genlease reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé la résolution du contrat conclu en septembre 1980 entre la CDMH et la société Logabax, pour inexécution par cette dernière de ses obligations, et d'avoir annulé en conséquence la convention dite de "location" conclue en octobre 1980, alors, selon le moyen, qu'elle avait fait valoir, dans ses conclusions, que le contrat de location impliquait que la CDMH n'était pas devenue acquéreur du matériel litigieux, en vertu du contrat initialement conclu avec la société Logabax, auquel s'était substituée l'acquisition qu'elle en avait faite ; que le locataire, à défaut d'avoir reçu aucun mandat en ce sens de son bailleur, était sans qualité pour poursuivre la résolution de cette seconde vente, et que la résolution éventuelle de la première vente, conclue entre la CDMH et la société Logabax, était devenue inexistante et, en tout cas, était étrangère au bailleur et ne pouvait avoir d'effet à l'égard de celui-ci, de telle sorte qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir analysé les différentes conventions intervenues entre les parties, les juges du second degré ont pu, tout en excluant la qualification de crédit-bail, retenir qu'une relation tripartite s'était instaurée en vue de réaliser une opération qui ne pouvait être appréciée que globalement, les conventions successives, conçues comme un ensemble, portant exactement sur le même objet et se trouvant indissolublement liées dans leur cause et leurs effets ; qu'ayant prononcé la résolution du contrat passé entre la CDMH et la société Logabax pour inexécution par cette dernière de ses obligations, la cour d'appel en a justement déduit que cette résolution entraînait l'annulation corrélative, pour défaut de cause, de la convention de location financière conclue entre la CDMH et la société Genlease et la condamnation de cette dernière à rembourser les loyers perçus et à reprendre le matériel litigieux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :

Attendu que la société Genlease reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé l'annulation du contrat conclu entre elle et la CDMH et d'avoir écarté toute responsabilité de cette dernière, alors, selon le moyen, que le procès-verbal de réception du

15 janvier 1981, qui désigne expressément "un ordinateur à disques LX 3 600, deux claviers écrans, une imprimante", mentionnait que le locataire déclarait, non seulement avoir pris livraison du matériel, mais encore "le reconnaître conforme à celui ayant fait l'objet du contrat de location signé avec le bailleur et l'accepter en conséquence sans restriction ni réserve", et qu'en énonçant, d'une part, que ce procès-verbal ne portait pas "sur les deux écrans

prévus", d'autre part, et surtout, que le locataire ne pouvait se prononcer sur la mise en marche effective du matériel, la cour d'appel a dénaturé ce document ; Mais attendu que les juges du fond ont retenu qu'il ne pouvait être fait grief à la CDMH d'avoir réceptionné sans réserve le premier envoi de matériel, dès lors que le système loué devait s'entendre en son entier, y compris les deux écrans prévus et les logiciels indispensables pour permettre sa pleine utilisation, et que le locataire ne pouvait soupçonner, à la livraison des appareils, que ceux-ci ne pourraient servir dans les délais contractuels, puisque leur mise en marche effective impliquait une longue et délicate série d'opérations techniques ; que, sans dénaturer le procès-verbal de réception du 15 janvier 1981, la cour d'appel a pu estimer que la CDMH n'était pas responsable de la résiliation des accords passés par elle avec les sociétés Logabax et Genlease, en relevant que les hésitations de l'utilisateur au cours de cette période initiale s'expliquaient aisément par ce que cet organisme, dépourvu de compétences spécifiques dans un domaine nouveau de haute technicité, ne pouvait que s'en remettre aux services des professionnels de la diffusion des systèmes informatiques qu'étaient ses cocontractants ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


 

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