DROIT INFORMATIQUE

Jurisprudence

Cass. com., 7 juillet 1987
pourvoi 85-16.976

droit informatique

Les grands arrêts de la jurisprudence en droit informatique : arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 7 juillet 1987 (pourvoi 85-16.976)

Cour de cassation, chambre commerciale
7 juillet 1987, pourvoi 85-16.976

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 1985), que, la société Kienzle Informatique (la société Kienzle) ayant livré à M. X... un système informatique de gestion, des incidents de fonctionnement sont survenus, qui ont donné lieu à de nombreuses interventions du fournisseur, la période de mise en route s'étant étendue sur plusieurs mois à l'issue desquels, M. X... lui ayant demandé de reprendre son matériel, un expert a été chargé de vérifier la conformité de ce matériel à la commande et son aptitude à répondre aux besoins de l'entreprise ; que, la société Kienzle ayant assigné son client en paiement du solde restant dû sur le prix de sa fourniture, M. X... a reconventionnellement demandé la résolution du contrat ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli la demande de la société Kienzle et rejeté la sienne alors, selon le pourvoi, d'une part, que c'est renverser le fardeau de la preuve que de décider que M. X... n'établissait pas qu'un délai ait été prévu pour l'exécution du contrat ; qu'une machine doit, en principe, marcher dès sa livraison, surtout, comme en l'espèce, lorsque celle-ci a été précédée d'une étude préalable et que ce n'est que si des circonstances particulières, que le vendeur doit prouver, imposent un délai de mise au point, en l'espèce de plus d'un an, que le fournisseur est dégagé de son obligation ; qu'ainsi l'arrêt attaqué viole les articles 1315 et suivants du Code civil, alors, d'autre part, que si un délai devait séparer la livraison de la mise en service effective, une durée de plus de dix mois, s'agissant d'un système ayant fait l'objet d'une étude préalable, ne pouvait qu'être tenue pour anormale qu'en condamnant M. X... et en le déboutant de ses demandes au motif qu'il avait refusé de collaborer au delà de ce délai, l'arrêt a violé l'article 1134 du Code civil, et alors, enfin, que la Cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître ses propres constatations, affirmer que M. X... avait refusé de collaborer au moment où l'ensemble devenait opérationnel et constater que, deux mois après, devant l'expert, le compte client avait cessé de fonctionner, que l'arrêt qui considère que M. X... a seul commis une faute et que la société Kienzle a rempli ses obligations, viole les articles 1147 et suivants du Code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la Cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve sur les conséquences de ses propres constatations, a estimé que les délais de mise au point du système n'impliquaient pas que la société Kienzle ait manqué à ses obligations et que les incidents survenus ne justifiaient pas la résolution du contrat liant les parties ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


 

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