DROIT INFORMATIQUE

Code de la propriété intellectuelle
article L722-8

Code de la propriété intellectuelle - Article L. 722-8

Code de la propriété intellectuelle 722-8 droit informatique

Code de la propriété intellectuelle : article L722-8

Article L. 722-8 du Code de la propriété intellectuelle

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Les actions civiles et les demandes relatives aux indications géographiques, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire.

Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au recours à l'arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil.


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