DROIT INFORMATIQUE

Code de la propriété intellectuelle
article L623-32-2

Code de la propriété intellectuelle - Article L. 623-32-2

Code de la propriété intellectuelle 623-32-2 droit informatique

Code de la propriété intellectuelle : article L623-32-2

Article L. 623-32-2 du Code de la propriété intellectuelle

Article précédent  -  Article suivant   -  Liste des articles


Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article L. 623-32 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Les personnes morales déclarées pénalement responsables peuvent en outre être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux les objets jugés contrefaisants et toute chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.

La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné ou la remise à la partie lésée des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts.


Article précédent  -  Article suivant   -  Liste des articles