DROIT INFORMATIQUE

Code de la propriété intellectuelle
article L614-5

Code de la propriété intellectuelle - Article L. 614-5

Code de la propriété intellectuelle 614-5 droit informatique

Code de la propriété intellectuelle : article L614-5

Article L. 614-5 du Code de la propriété intellectuelle

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Avant le terme de l'un ou l'autre des délais mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 614-4, les interdictions prévues audit article peuvent être prorogées, sur réquisition du ministre chargé de la défense pour une durée d'un an renouvelable. Dans ce cas, la demande n'est pas transmise à l'Office européen des brevets. Les interdictions prorogées peuvent être levées à tout moment.

Dans le cas de prorogation des interdictions, les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 612-10 du présent code sont applicables.


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