DROIT INFORMATIQUE

Code de la propriété intellectuelle
article L613-5

Code de la propriété intellectuelle - Article L. 613-5

Code de la propriété intellectuelle 613-5 droit informatique

Code de la propriété intellectuelle : article L613-5

Article L. 613-5 du Code de la propriété intellectuelle

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Les droits conférés par le brevet ne s'étendent pas :

a) Aux actes accomplis dans un cadre privé et à des fins non commerciales ;

b) Aux actes accomplis à titre expérimental qui portent sur l'objet de l'invention brevetée ;

c) A la préparation de médicaments faite extemporanément et par unité dans les officines de pharmacie, sur ordonnance médicale, ni aux actes concernant les médicaments ainsi préparés ;

d) Aux études et essais requis en vue de l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché pour un médicament, ainsi qu'aux actes nécessaires à leur réalisation et à l'obtention de l'autorisation ; d bis) Aux actes nécessaires à l'obtention du visa de publicité mentionné à l'article L. 5122-9 du code de la santé publique ;

e) Aux objets destinés à être lancés dans l'espace extra-atmosphérique introduits sur le territoire français.


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