DROIT INFORMATIQUE

Code de la propriété intellectuelle
article L521-13

Code de la propriété intellectuelle - Article L. 521-13

Code de la propriété intellectuelle 521-13 droit informatique

Code de la propriété intellectuelle : article L521-13

Article L. 521-13 du Code de la propriété intellectuelle

Article précédent  -  Article suivant   -  Liste des articles


En cas de récidive des infractions aux droits garantis par le présent livre, ou si le délinquant est ou a été lié par convention avec la partie lésée, les peines encourues sont portées au double.

Les coupables peuvent, en outre, être privés pendant un temps qui n'excédera pas cinq ans du droit d'élection et d'éligibilité pour les tribunaux de commerce, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de métiers, ainsi que pour les conseils de prud'hommes.


Article précédent  -  Article suivant   -  Liste des articles