DROIT INFORMATIQUE

Code de la propriété intellectuelle
article L327-8

Code de la propriété intellectuelle - Article L. 327-8

Code de la propriété intellectuelle 327-8 droit informatique

Code de la propriété intellectuelle : article L327-8

Article L. 327-8 du Code de la propriété intellectuelle

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Les décisions de chaque collège sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal de celles-ci, la voix du président du collège est prépondérante.

Chaque collège adopte un règlement intérieur.


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