DROIT INFORMATIQUE

Code de la propriété intellectuelle
article L326-8

Code de la propriété intellectuelle - Article L. 326-8

Code de la propriété intellectuelle 326-8 droit informatique

Code de la propriété intellectuelle : article L326-8

Article L. 326-8 du Code de la propriété intellectuelle

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Le commissaire aux comptes vérifie la sincérité et la concordance avec les documents comptables de l'organisme des informations contenues dans le rapport de transparence annuel prévu à l'article L. 326-1 et dans la base de données prévue au premier alinéa de l'article L. 326-2. Il établit à cet effet un rapport spécial.


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