DROIT INFORMATIQUE

Code de la propriété intellectuelle
article L326-3

Code de la propriété intellectuelle - Article L. 326-3

Code de la propriété intellectuelle 326-3 droit informatique

Code de la propriété intellectuelle : article L326-3

Article L. 326-3 du Code de la propriété intellectuelle

Article précédent  -  Article suivant   -  Liste des articles


I.-Les organismes mettent au moins une fois par an, selon des modalités définies par les statuts ou le règlement général, à la disposition de chacun des titulaires de droits auquel ils ont réparti ou versé des revenus provenant de l'exploitation de leurs droits au cours de l'exercice précédent, des informations relatives à la gestion de ceux-ci déterminées par décret en Conseil d'Etat.

II.-Lorsque les revenus provenant de l'exploitation des droits sont répartis ou versés aux titulaires de droits par une personne morale membre de l'organisme, à laquelle celui-ci a attribué les revenus, l'organisme lui communique les informations mentionnées au I sauf si cette personne morale dispose déjà de ces informations.

Cette personne morale est tenue de mettre à la disposition des titulaires de droits qu'elle représente les informations mentionnées au I, dans les mêmes conditions.

III.-Lorsque l'organisme de gestion collective est lié à un autre par un accord de représentation, il met à sa disposition, au moins une fois par an et par voie électronique, au titre des revenus provenant de l'exploitation des droits qu'il lui a attribués ou versés au cours de l'exercice précédent, les informations relatives à la gestion des droits définies par décret en Conseil d'Etat.


Article précédent  -  Article suivant   -  Liste des articles