DROIT INFORMATIQUE

Code de la propriété intellectuelle
article L323-7

Code de la propriété intellectuelle - Article L. 323-7

Code de la propriété intellectuelle 323-7 droit informatique

Code de la propriété intellectuelle : article L323-7

Article L. 323-7 du Code de la propriété intellectuelle

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L'assemblée générale des membres peut déléguer tout ou partie des pouvoirs énumérés aux 6°, 7°, 8° et 9° de l'article L. 323-6 à l'organe de surveillance prévu à l'article L. 323-14 dans des conditions qu'elle détermine. L'organe de surveillance ne peut déléguer ces compétences.


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