DROIT INFORMATIQUE

Code de la propriété intellectuelle
article L134-3

Code de la propriété intellectuelle - Article L. 134-3

Code de la propriété intellectuelle 134-3 droit informatique

Code de la propriété intellectuelle : article L134-3

Article L. 134-3 du Code de la propriété intellectuelle

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I. - Lorsqu'un livre est inscrit dans la base de données mentionnée à l'article L. 134-2 depuis plus de six mois, le droit d'autoriser sa reproduction et sa représentation sous une forme numérique est exercé par un organisme de gestion collective régi par le titre II du livre III de la présente partie, agréé à cet effet par le ministre chargé de la culture. Sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 134-5, la reproduction et la représentation du livre sous une forme numérique sont autorisées, moyennant une rémunération, à titre non exclusif et pour une durée limitée à cinq ans, renouvelable.

II. - Les organismes agréés ont qualité pour ester en justice pour la défense des droits dont ils ont la charge.

III. - L'agrément prévu au I est délivré en considération :

1° De la diversité des membres de l'organisme ;

2° De la représentation paritaire des auteurs et des éditeurs parmi les membres et au sein des organes dirigeants ;

3° De la qualification professionnelle des dirigeants de l'organisme ;

4° Des moyens que l'organisme propose de mettre en oeuvre pour assurer la perception des droits et leur répartition ;

5° Du caractère équitable des règles de répartition des sommes perçues entre les ayants droit, qu'ils soient ou non parties au contrat d'édition. Le montant des sommes perçues par le ou les auteurs du livre ne peut être inférieur au montant des sommes perçues par l'éditeur ;

6° Des moyens probants que l'organisme propose de mettre en oeuvre afin d'identifier et de retrouver les titulaires de droits aux fins de répartir les sommes perçues ;

7° Des moyens que l'organisme propose de mettre en oeuvre pour développer des relations contractuelles permettant d'assurer la plus grande disponibilité possible des oeuvres ;

8° Des moyens que l'organisme propose de mettre en oeuvre pour veiller à la défense des intérêts légitimes des ayants droit non parties au contrat d'édition.

IV. - Les organismes agréés remettent chaque année à la commission de contrôle des organismes de gestion mentionnée à l'article L. 327-1 un rapport rendant compte des moyens mis en oeuvre et des résultats obtenus dans la recherche des titulaires de droits, qu'ils soient ou non parties au contrat d'édition. La commission peut formuler toute observation ou recommandation d'amélioration des moyens mis en oeuvre afin d'identifier et de retrouver les titulaires de droits.

La commission est tenue informée, dans le délai qu'elle fixe, des suites données à ses observations et recommandations.

La commission rend compte annuellement au Parlement, au Gouvernement et à l'assemblée générale des organismes agréés, selon des modalités qu'elle détermine, des observations et recommandations qu'elle a formulées et des suites qui leur ont été données.


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