Code des postes et des communications électroniques : article L85
Article L. 85 du Code des postes et des communications électroniques
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Les procès-verbaux prévus à l'article précédent sont dressés :
-par les officiers commandant tous les navires de guerre français ;
-par tous les officiers de police judiciaire ;
-par tous les officiers de police municipale assermentés. Toute attaque, toute résistance avec violence et voies de fait envers les agents ayant qualité aux termes des dispositions ci-dessus pour dresser procès-verbal, dans l'exercice de leurs fonctions, est punie des peines appliquées à la rébellion, suivant les distinctions établies au code pénal.