DROIT INFORMATIQUE

Code des postes et des communications électroniques
article L85

Code des postes et des communications électroniques - Article L. 85

Code des postes et des communications électroniques 85 droit informatique

Code des postes et des communications électroniques : article L85

Article L. 85 du Code des postes et des communications électroniques

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Les procès-verbaux prévus à l'article précédent sont dressés :

-par les officiers commandant tous les navires de guerre français ;

-par tous les officiers de police judiciaire ;

-par tous les officiers de police municipale assermentés. Toute attaque, toute résistance avec violence et voies de fait envers les agents ayant qualité aux termes des dispositions ci-dessus pour dresser procès-verbal, dans l'exercice de leurs fonctions, est punie des peines appliquées à la rébellion, suivant les distinctions établies au code pénal.


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