DROIT INFORMATIQUE

Code des postes et des communications électroniques
article L131

Code des postes et des communications électroniques - Article L. 131

Code des postes et des communications électroniques 131 droit informatique

Code des postes et des communications électroniques : article L131

Article L. 131 du Code des postes et des communications électroniques

Article précédent  -  Article suivant   -  Liste des articles


Les membres de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes exercent leurs fonctions à temps plein. Leur mandat est incompatible avec toute détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur postal ou des secteurs des communications électroniques, de l'audiovisuel ou de l'informatique. Ils ne peuvent être membres de la Commission supérieure du numérique et des postes.

Les agents de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes exercent leurs fonctions en toute impartialité, sans recevoir d'instruction du Gouvernement, ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme.

Le président et les membres de l'autorité reçoivent respectivement un traitement égal à celui afférent à la première et à la seconde des deux catégories supérieures des emplois de l'Etat classés hors échelle.

Lorsqu'il est occupé par un fonctionnaire, l'emploi permanent de membre de l'autorité est un emploi ouvrant droit à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite.


Article précédent  -  Article suivant   -  Liste des articles