DROIT INFORMATIQUE

Code des postes et des communications électroniques
article D27

Code des postes et des communications électroniques - Article D. 27

Code des postes et des communications électroniques 27 droit informatique

Code des postes et des communications électroniques : article L27

Article D. 27 du Code des postes et des communications électroniques

Article précédent  -  Article suivant   -  Liste des articles


Est considéré comme un supplément à un écrit périodique toute publication détachée paraissant de façon régulière.

Le supplément a la possibilité de voyager dans le réseau postal séparément des écrits périodiques auxquels il se rattache. Il doit satisfaire aux critères de l'article D. 18 au même titre que la publication principale. Le supplément doit en particulier porter la mention " supplément " en page de couverture. Il doit également comporter l'indication du titre ainsi que la date et le numéro de parution de chaque publication à laquelle il se rattache.

Le nombre d'exemplaires diffusés ne peut excéder celui des publications dont il constitue un complément : il ne peut ni être vendu isolément, ni faire l'objet d'un abonnement séparé, ni d'une distribution gratuite de façon autonome.

Le supplément relève du tarif de l'article D. 18 à l'exception de celui répondant à la définition de l'article D. 27-2.


Article précédent  -  Article suivant   -  Liste des articles