DROIT INFORMATIQUE

Code des postes et des communications électroniques
article D19-3

Code des postes et des communications électroniques - Article D. 19-3

Code des postes et des communications électroniques 19-3 droit informatique

Code des postes et des communications électroniques : article L19-3

Article D. 19-3 du Code des postes et des communications électroniques

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Pour bénéficier des tarifs de presse, les journaux et écrits périodiques doivent avoir reçu un certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse ou l'une de ses sous-commissions et être classés dans l'une des catégories visées aux articles D. 18 ou D. 19. En outre, le certificat d'inscription mentionne si la publication bénéficie des dispositions de l'article D. 19-2 ainsi que, le cas échéant, ses suppléments mentionnés à l'article D. 27-2 répondant aux mêmes critères. Un contrat entre La Poste et les éditeurs précise les modalités de mise en oeuvre des tarifs de presse.


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