DROIT INFORMATIQUE

Code de commerce
article L936-7

Code de commerce - Article L. 936-7

Code de commerce 936-7 droit informatique

Code de commerce : article L936-7

Article L. 936-7 du Code de commerce

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Pour l'application de l'article L. 622-24, les organismes visés à l'article L. 351-21 du code du travail sont les organismes de Nouvelle-Calédonie ayant en charge le service de l'allocation d'assurance chômage et le recouvrement des contributions.


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