DROIT INFORMATIQUE

Code de commerce
article L931-10

Code de commerce - Article L. 931-10

Code de commerce 931-10 droit informatique

Code de commerce : article L931-10

Article L. 931-10 du Code de commerce

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L'article L. 144-12 est ainsi rédigé :

" Art. L. 144-12.-A défaut d'accord amiable entre les parties sur la révision du loyer, l'instance est introduite et jugée conformément aux dispositions prévues en matière de révision du prix des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial ou industriel.

Le juge doit, en tenant compte de tous les éléments d'appréciation, adapter le jeu de l'échelle mobile à la valeur locative équitable au jour de la notification. Le nouveau prix est applicable à partir de cette même date, à moins que les parties ne se soient mises d'accord avant ou pendant l'instance sur une date plus ancienne ou plus récente. "


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