DROIT INFORMATIQUE

Code de commerce
article L645-8

Code de commerce - Article L. 645-8

Code de commerce 645-8 droit informatique

Code de commerce : article L645-8

Article L. 645-8 du Code de commerce

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Le mandataire judiciaire ou la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II de l'article L. 812-2 ou sur le fondement du III de ce même article informe sans délai les créanciers connus de l'ouverture de la procédure et les invite à lui communiquer, dans un délai de deux mois à compter de la réception de cet avis, le montant de leur créance avec indication des sommes à échoir et de la date des échéances ainsi que toute information utile relative aux droits patrimoniaux dont ils indiquent être titulaires à l'égard du débiteur.


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