DROIT INFORMATIQUE

Code de commerce
article L628-10

Code de commerce - Article L. 628-10

Code de commerce 628-10 droit informatique

Code de commerce : article L628-10

Article L. 628-10 du Code de commerce

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Lorsque le tribunal ouvre la procédure, seuls le comité des établissements de crédit prévu à l'article L. 626-30 et, s'il y a lieu, l'assemblée générale des obligataires prévue à l'article L. 626-32, sont constitués. Le délai de quinze jours fixé au troisième alinéa de l'article L. 626-30-2 est réduit à huit jours.

Le délai prévu à l'article L. 628-8 est réduit à un mois. Toutefois, le tribunal peut le proroger d'un mois au plus.


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