DROIT INFORMATIQUE

Code de commerce
article L626-28

Code de commerce - Article L. 626-28

Code de commerce 626-28 droit informatique

Code de commerce : article L626-28

Article L. 626-28 du Code de commerce

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Quand il est établi que les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus, celui-ci, à la requête du commissaire à l'exécution du plan, du débiteur ou de tout intéressé, constate que l'exécution du plan est achevée.


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