DROIT INFORMATIQUE

Code de commerce
article L525-6

Code de commerce - Article L. 525-6

Code de commerce 525-6 droit informatique

Code de commerce : article L525-6

Article L. 525-6 du Code de commerce

Article précédent  -  Article suivant   -  Liste des articles


Le bénéfice du nantissement est transmis de plein droit conformément à l'alinéa 3 de l'article 1321 du code civil aux porteurs successifs des effets qu'il garantit, soit que ces effets aient été souscrits ou acceptés à l'ordre du vendeur ou du prêteur ayant fourni tout ou partie du prix, soit plus généralement qu'ils représentent la mobilisation d'une créance valablement gagée suivant les dispositions du présent chapitre.

Si plusieurs effets sont créés pour représenter la créance, le privilège attaché à celle-ci est exercé par le premier poursuivant pour le compte commun et pour le tout.


Article précédent  -  Article suivant   -  Liste des articles