DROIT INFORMATIQUE

Code de commerce
article L444-3

Code de commerce - Article L. 444-3

Code de commerce 444-3 droit informatique

Code de commerce : article L444-3

Article L. 444-3 du Code de commerce

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Le tarif de chaque prestation est arrêté conjointement par les ministres de la justice et de l'économie. Ce tarif est révisé au moins tous les cinq ans.


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