DROIT INFORMATIQUE

Code de commerce
article L321-32

Code de commerce - Article L. 321-32

Code de commerce 321-32 droit informatique

Code de commerce : article L321-32

Article L. 321-32 du Code de commerce

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L'expert mentionné à l'article L. 321-29 ne peut décrire, présenter, estimer, ni mettre en vente un bien lui appartenant, ni se porter acquéreur directement ou indirectement pour son propre compte d'un bien dans les ventes aux enchères publiques auxquelles il apporte son concours.

A titre exceptionnel, l'expert peut cependant vendre, par l'intermédiaire d'un opérateur mentionné à l'article L. 321-4, un bien lui appartenant à condition qu'il en soit fait mention dans la publicité de manière claire et non équivoque.


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