DROIT INFORMATIQUE

Code de commerce
article L236-26

Code de commerce - Article L. 236-26

Code de commerce 236-26 droit informatique

Code de commerce : article L236-26

Article L. 236-26 du Code de commerce

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Par dérogation à l'article L. 236-1 et lorsque la législation d'au moins un des Etats membres de la Communauté européenne concernés par la fusion le permet, le traité de fusion peut prévoir, pour les opérations mentionnées à l'article L. 236-25, le versement en espèces d'une soulte supérieure à 10 % de la valeur nominale ou, à défaut, du pair comptable, des titres, parts ou actions attribués.

Le pair comptable est défini comme la quote-part du capital social représentée par une action ou une part sociale.


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