DROIT INFORMATIQUE

Code de commerce
article L236-21

Code de commerce - Article L. 236-21

Code de commerce 236-21 droit informatique

Code de commerce : article L236-21

Article L. 236-21 du Code de commerce

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Par dérogation aux dispositions de l'article L. 236-20, il peut être stipulé que les sociétés bénéficiaires de la scission ne seront tenues que de la partie du passif de la société scindée mise à la charge respective et sans solidarité entre elles.

En ce cas, les créanciers non obligataires des sociétés participantes peuvent former opposition à la scission dans les conditions et sous les effets prévus aux alinéas deuxième et suivants de l'article L. 236-14.


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