DROIT INFORMATIQUE

Code de commerce
article L235-5

Code de commerce - Article L. 235-5

Code de commerce 235-5 droit informatique

Code de commerce : article L235-5

Article L. 235-5 du Code de commerce

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Si, à l'expiration du délai prévu à l'article L. 235-4, aucune décision n'a été prise, le tribunal statue à la demande de la partie la plus diligente.


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