DROIT INFORMATIQUE

Code de commerce
article L233-28

Code de commerce - Article L. 233-28

Code de commerce 233-28 droit informatique

Code de commerce : article L233-28

Article L. 233-28 du Code de commerce

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Les personnes morales ayant la qualité de commerçant qui, sans y être tenues en raison de leur forme juridique ou de la taille de l'ensemble du groupe, publient des comptes consolidés, se conforment aux dispositions des articles L. 233-16 et L. 233-18 à L. 233-27. En ce cas, lorsque leurs comptes annuels sont certifiés dans les conditions prévues à l'article L. 823-9, leurs comptes consolidés le sont dans les conditions du deuxième alinéa de cet article.


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