DROIT INFORMATIQUE

Code de commerce
article L226-8

Code de commerce - Article L. 226-8

Code de commerce 226-8 droit informatique

Code de commerce : article L226-8

Article L. 226-8 du Code de commerce

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Toute autre rémunération que celle prévue aux statuts ne peut être allouée au gérant que par l'assemblée générale ordinaire. Elle ne peut l'être qu'avec l'accord des commandités donné, sauf clause contraire, à l'unanimité.


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