DROIT INFORMATIQUE

Code de commerce
article L225-15

Code de commerce - Article L. 225-15

Code de commerce 225-15 droit informatique

Code de commerce : article L225-15

Article L. 225-15 du Code de commerce

Article précédent  -  Article suivant   -  Liste des articles


Les statuts sont signés par les actionnaires, soit en personne, soit par mandataire justifiant d'un pouvoir spécial, après l'établissement du certificat du dépositaire et après mise à disposition des actionnaires, dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat, du rapport prévu à l'article L. 225-14.


Article précédent  -  Article suivant   -  Liste des articles